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09VE02724

CETATEXT000023885703 J0_L_2011_03_000000902724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885703.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 15/03/2011, 09VE02724, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02724 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX LESAGE Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Manette A, demeurant chez M. Mane B, ..., par Me Lesage ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900311 en date du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2008 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté préfectoral et le jugement attaqués sont insuffisamment motivés ; que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où elle réside en France depuis 2001, où un enfant est né en France, où elle est dépourvue d'attaches familiales en Haïti et où elle dispose de promesses d'embauche en France ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué en tant que dans son article 4 il abroge le document de séjour détenu par Mme A, sans devoir en préciser la nature et les références ; que le moyen manque ainsi en fait ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 décembre 2008 du préfet du Val-d'Oise: Considérant que Mme A, ressortissante haïtienne née en 1977, qui a été déboutée du droit d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 février 2002, confirmée le 8 mars 2002 par la Cour nationale du droit d'asile, a déjà fait l'objet d'une décision de refus de séjour en date du 2 octobre 2006 ; qu'elle a sollicité à nouveau le 26 novembre 2007 un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 novembre 2008, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande de titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose au préfet de préciser la nature et la date du document de séjour abrogé par un refus de titre ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté sur ce point ne peut être utilement soulevé ; Sur sa légalité interne : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, d'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme A soutient qu'elle réside en France depuis 2001, qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche, et qu'elle est mère d'une enfant née en France en 2006, ces circonstances sont toutefois insuffisantes pour établir que l'arrêté préfectoral aurait méconnu les stipulations et les dispositions précitées dans la mesure où le père de l'enfant vit en France dans des conditions irrégulières et où Mme A n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet dans l'appréciation de sa situation doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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