CETATEXT000023885705 J0_L_2011_03_000000903128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 15/03/2011, 09VE03128, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03128 4ème Chambre plein contentieux C M. BRUMEAUX LE PRADO Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ..., par la SCPA Bouaziz Cornaire Derieux Guerreau Serra, avocats ; Mme A demande à la Cour : 1°) de réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires, le jugement n° 0706716 en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier de Longjumeau à lui verser la somme de 35 305,50 euros ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Longjumeau à lui verser la somme de 166 960,90 euros en réparation de l'intégralité des préjudices subis ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Longjumeau à lui verser 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préjudice professionnel qu'elle a subi est très important puisqu'elle a perdu son emploi et son agrément d'assistante maternelle et qu'elle le chiffre à 88 655,40 euros une fois déduite la pension qu'elle perçoit de la CRAMIF ; que le préjudice correspondant à sa période d'incapacité temporaire totale est estimé à 9 000 euros ; que le pretium doloris peut être évalué à 8 000 euros, le déficit fonctionnel temporaire à 9 000 euros, le préjudice esthétique temporaire à 3 000 euros, le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent à 45 000 euros, le préjudice d'agrément à 12 000 euros et le préjudice esthétique permanent à 6 000 euros ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Gicquel, avocat, pour Mme A ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service des urgences et le service de radiologie du centre hospitalier de Longjumeau n'ont pas diagnostiqué la fracture de l'astragale dont Mme A a été victime le 15 mars 2003 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Longjumeau et a estimé que cette erreur de diagnostic constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier et l'a condamné à verser à Mme A une somme de 35 305,50 euros ; que Mme A fait valoir que le tribunal s'est livré à une appréciation insuffisante des conséquences dommageables de cette faute ; que, par la voie de l'appel incident, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne demande la condamnation du centre hospitalier de Longjumeau à l'indemniser des frais futurs liés à l'état de Mme A à hauteur de 2 469,86 euros et le centre hospitalier de Longjumeau demande que la provision versée à Mme A soit déduite de l'indemnité qu'il a été condamné à lui verser ; qu'enfin la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) demande la condamnation du centre hospitalier de Longjumeau à lui verser 11 568,07 euros correspondant aux arrérages de la pension versée du 1er mars 2006 au 30 novembre 2009 et 17 343,15 euros correspondant aux arrérages à échoir du 1er décembre 2009 au soixantième anniversaire de la requérante ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté par le centre hospitalier de Longjumeau que l'absence de diagnostic de la fracture de l'astragale dont Mme A a été victime constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; En ce qui concerne les dépenses de santé : Considérant que, si la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne peut prétendre au remboursement de frais futurs de consultations et d'examens dès lors qu'ils ont un caractère certain, la caisse ne justifie cependant pas de ce caractère en se bornant à estimer sans plus de précisions le coût de quatre consultations par an auprès d'un médecin généraliste, d'une consultation de spécialiste une fois tous les trois ans, d'une radiographie tous les trois ans et de quatre prises quotidiennes de médicaments contre la douleur ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; En ce qui concerne les autres préjudices patrimoniaux : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice professionnel invoqué par Mme A, affectée d'un déficit fonctionnel permanent de 18 %, du fait de son incapacité à travailler en raison du taux d'incapacité de 70 % reconnu par le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, trouve son origine dans plusieurs facteurs liés à l'état de santé de la requérante et n'est pas la conséquence exclusive, directe et certaine des soins inappropriés dispensés par l'hôpital de Longjumeau ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas condamné le centre hospitalier de Longjumeau à indemniser Mme A de ce chef de préjudice ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'incapacité de Mme A à poursuivre une activité professionnelle ne trouve pas son origine directe, certaine et exclusive dans les soins inappropriés reçus au centre hospitalier de Longjumeau ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à rembourser à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France les arrérages échus et à échoir de la pension versée à la requérante jusqu'à son soixantième anniversaire doivent être rejetées ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : Considérant que Mme A a connu une période d'incapacité temporaire totale du 29 janvier 2004 au 12 janvier 2005 ; qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre une indemnité de 6 000 euros ; Considérant que Mme A reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 18 % ; que, compte tenu de l'âge de Mme A à la date de son accident, quarante-six ans, et du préjudice d'agrément qu'elle éprouve ne pouvant plus marcher sans canne et pratiquer de sport, il y a lieu d'évaluer ces chefs de préjudice à 25 000 euros ; Considérant que le préjudice lié aux souffrances physiques évaluées à 3 sur 7 peut être réparé à hauteur de 4 000 euros, que le préjudice esthétique permanent fixé à 2 sur 7 peut être évalué à 2 000 euros ; Considérant que l'existence d'un préjudice esthétique temporaire et d'un déficit fonctionnel temporaire n'est pas établie ; que par suite les conclusions relatives à la réparation de ces deux préjudices, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ne peuvent être que rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que le tribunal administratif a procédé à une évaluation insuffisante de ses préjudices personnels qui doivent être réparés par une indemnité de 37 000 euros ; Sur les conclusions incidentes du centre hospitalier de Longjumeau : Considérant que le centre hospitalier est fondé à soutenir que les premiers juges ont omis de soustraire aux sommes allouées à Mme A la provision de 5 000 euros allouée par le juge de référés du Tribunal administratif de Versailles par une ordonnance en date du 7 décembre 2006 ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier tendant à ce que cette somme soit déduite de l'indemnité due à Mme A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de Mme A, de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dirigées contre le centre hospitalier de Longjumeau, doivent être rejetées ; Considérant, enfin, que les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France tendant à ce que le centre hospitalier de Longjumeau lui verse l'indemnité de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le montant de l'indemnité due par le Centre hospitalier de Longjumeau à Mme A est porté à la somme de 37 000 euros dont sera déduite la provision de 5 000 euros allouée par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles en date du 7 décembre 2006. Article 2 : L'article 1er du jugement en date du 15 juillet 2009 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne sont rejetées. Article 5 : Les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE03128 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.