CETATEXT000023885706 J0_L_2011_03_000000903157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885706.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/03/2011, 09VE03157, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03157 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU CLAUDE M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Enver A, demeurant ..., par Me Lazennec ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708308 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Levallois-Perret à leur verser une somme de 66 000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la décision de préemption prise par le maire de la commune le 1er avril 2004 ; 2°) de prononcer ladite condamnation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le jugement est irrégulier, d'une part, pour méconnaissance du principe du contradictoire, l'affaire n'ayant pas été renvoyée alors que la partie adverse avait communiqué une note en délibéré à laquelle étaient annexées des pièces nouvelles déterminantes ; que, d'autre part, le tribunal a commis une erreur de droit en se basant uniquement sur une orientation de travail pour dénier l'existence d'une faute de la collectivité publique ; que la commune de Levallois-Perret a commis une faute, dès lors qu'à la date de la décision du 1er avril 2004, la préemption litigieuse n'était justifiée par aucun projet précis ; que cette décision les a privés de la plus value qu'ils auraient réalisé en acquérant les biens préemptés ; que le préjudice qu'ils ont subi trouve son origine dans la faute commise par la commune ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2001-1194 du 13 décembre 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Lancien pour M. et Mme A et de Me Dehu pour la commune de Levallois-Perret ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 613-2 de code de justice administrative : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire nouveau, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; Considérant que, par son mémoire, visé sous la forme d'une note en délibéré, produit le 7 juillet 2009, soit postérieurement à la clôture de l'instruction et à l'audience publique, la commune de Levallois-Perret s'est bornée à formuler ses observations aux conclusions contraires du rapporteur public ; que ce mémoire n'a eu, au regard des motifs retenus par les premiers juges, aucune d'influence sur l'issue du litige ; que, par suite, le tribunal administratif n'était pas tenu de communiquer ledit mémoire à M. et Mme A ; Considérant, en second lieu, que si M. et Mme A soutiennent que le tribunal administratif aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en se basant uniquement sur une orientation de travail en matière d'urbanisme pour dénier l'existence d'une faute de la collectivité publique, ce moyen se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et est par suite, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens sus-examinés tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 28 février 2002, du 4 mars 2003 et du 13 février 2004, expressément visés par la décision de préemption dont l'illégalité fautive est invoquée, que la commune de Levallois-Perret, qui atteignait un quota de logements locatifs sociaux légèrement supérieur à 17 %, ne remplissait pas l'objectif résultant de l'article 55 de la loi n°2001-1194 du 13 décembre 2001 et était assujettie, par suite, au prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation ; que, toutefois, ladite commune a délibéré le 24 juin 2002 en vue de prescrire l'élaboration du plan local d'urbanisme et prévu que la mise en oeuvre de nouveaux logements sociaux fera l'objet d'un effort particulier, à la fois par la recherche de nouvelles opportunités foncières et par des acquisitions dans l'habitat ancien en vue de sa transformation en logement social, après reconstruction ou réhabilitation ; qu'elle n'a pas entendu limiter cette politique de l'habitat en ce qui concerne le renforcement de l'offre de logement social à un espace limité de son territoire ; qu'elle établit avoir réalisé diverses opérations, depuis cette délibération du 24 juin 2002 mais aussi au cours de l'année de la décision de préemption attaquée du 1er avril 2004, en vue d'augmenter son pourcentage de logements locatifs sociaux par rapport au total des résidences principales ; que la décision de préempter les lots n° 5, 8 et 12 d'un immeuble situé au 28 rue Kléber, constitués d'un appartement de 41 mètres carrés environ, ainsi que de deux caves, est d'ailleurs motivée par le fait que la commune de Levallois-Perret accusait alors un déficit de logements à loyer modéré et que la préemption litigieuse avait pour but de permettre la réalisation de logement sociaux dans le cadre de la politique municipale de l'habitat ; que, par suite, et alors même que la commune n'aurait pas été dotée d'un programme local de l'habitat, elle justifiait, à la date de la préemption, de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, la faute alléguée de la commune n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur demande et de leur requête, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Levallois-Perret à leur verser une somme de 66 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision de préemption prise par le maire de la commune le 1er avril 2004 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Levallois-Perret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros que la commune réclame au même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Levallois-Perret la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE03157 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.