CETATEXT000023885711 J0_L_2011_03_000000903453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 15/03/2011, 09VE03453, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03453 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX DE CLERCK Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 octobre 2009, présentée pour M. Masamba A demeurant chez Mme Bosiya B, ..., par Me de Clerck ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907610 du 14 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce nouvel examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; - la décision de refus de titre de séjour a également été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale et personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me de Clerck, avocat, pour M. A, présent ; Considérant que M. A, ressortissant congolais entré en France le 27 novembre 2003 à l'âge de vingt-six ans, a sollicité le 20 janvier 2009 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 18 juin 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 18 juin 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) et qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'article L. 341-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical ; Considérant qu'il est constant que, lors de son séjour en France, M. A n'a joint, à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié, ni le contrat de travail prévu à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni le visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 dudit code ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est borné à solliciter un titre de séjour en vue de travailler, sans se prévaloir expressément des dispositions de l'article L. 313-14 précité, ni invoquer, à l'appui de sa demande, aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel ; qu'ainsi, et dès lors que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office s'il pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur ce fondement, il n'a pas commis une erreur de droit en ne procédant pas à sa régularisation sur ce fondement et le moyen de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation professionnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-14 précité est en tout état de cause inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ; que M. A, entré en France depuis 2003, fait valoir qu'il vit en concubinage depuis plus de cinq ans avec Mme Bosiya B, ressortissante congolaise en situation régulière, et que de cette union est née une enfant, Rosy Caleb, le 19 décembre 2004, scolarisée depuis le 3 septembre 2009 ; qu'il fait également valoir qu'il prend en charge l'éducation du fils de Mme B issu d'une précédente union ; que, toutefois, il n'établit ni être dépourvu de tout lien familial ou affectif dans son pays d'origine ni l'existence d'obstacles à ce qu'il puisse s'y installer avec Mme B et leurs deux enfants ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que dans les circonstances de l'espèce il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté du 18 juin 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que cet arrêté n'a par lui-même ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement M. A de son enfant, âgée de 4 ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet, des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'en raison des motifs qui précèdent, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation sur sa situation familiale et personnelle ne peut être qu'écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant, d'une part, que M. A n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'illégalité du refus de titre de séjour priverait de base légale l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention de New York et de l'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la mesure portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03453 2
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