CETATEXT000023885712 J0_L_2011_03_000000903456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885712.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 15/03/2011, 09VE03456, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03456 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SCP GRISONI BOUCHARA Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 16 octobre 2009, présentée pour Mme Souad A née B, demeurant ..., par Me Anne Bouchara ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905537 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations du 1°,
- a)de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante tunisienne, s'est mariée le 26 août 2004 avec M. Ben Messaoud, de nationalité française, à Mareth (Tunisie) et a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale pour la période du 22 mai 2007 au 21 mai 2008 ; que, par un arrêté en date du 14 novembre 2008, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler ce titre et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine au motif qu'il n'existait plus de communauté de vie entre les époux ; Considérant qu'aux termes des stipulations du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié susvisé : Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français :
- a)Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; Considérant que pour refuser le renouvellement de titre de séjour, le préfet s'est fondé sur une enquête de police, diligentée le 6 octobre 2008, dont l'objet était de vérifier la réalité de la vie commune des intéressés et qui a conclu à l'absence de cohabitation entre les époux à leur domicile de Nanterre ; que cependant Mme A indique que la chambre visitée par les enquêteurs était celle de la fille de son mari et produit une attestation de son beau-frère reconnaissant avoir fait de fausses déclarations aux policiers en raison des dissensions qui existaient entre lui et le couple ; qu'ainsi Mme A démontre que l'enquête repose en réalité sur des éléments matériellement inexacts; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant la décision portant refus de séjour, a méconnu les stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien modifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir la situation de Mme A et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0905537 en date du 17 septembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : L'arrêté en date du 14 novembre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE03456 2