CETATEXT000023885713 J0_L_2011_03_000000903940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 15/03/2011, 09VE03940, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03940 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS NEVEU Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société AQUAGEST, représentée par ses représentants légaux en exercice, dont le siège est 30 avenue Carnot à Massy
(91300), par la SCP Yann-Loïc B et Muriel B ; la société AQUAGEST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712506 en date du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 4 mai 2007 par laquelle l'inspecteur du travail l'a autorisée à licencier M. A ainsi que la décision du ministre du travail en date du 22 octobre 2007 confirmant cette autorisation ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; 3°) de condamner M. A à lui verser 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les premiers juges se sont abstenus de répondre au moyen du ministre du travail tiré de ce que l'identité des témoins n'a pas été communiquée à M. A en raison de la peur que celui-ci leur inspirait ; que l'inspecteur du travail l'a informé de manière circonstanciée de la teneur des témoignages portés contre lui et que le principe du contradictoire a bien été respecté ; que la matérialité de faits de harcèlement reprochés à M. A est établie et qu'ils sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement pour faute ; que le licenciement de M. A est sans lien avec les mandats dont il est investi au sein de la société ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Muriel B de la SCP Yann-Loïc B et Muriel B, pour la société AQUAGEST ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, par décision en date du 4 mai 2007, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement pour faute de M. A, délégué du personnel au sein de la société AQUAGEST, décision confirmée par le ministre du travail, sur recours hiérarchique, par une décision en date du 22 octobre 2007 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux décisions au motif que le caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspectrice du travail n'aurait pas été respecté ; Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ; que toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des pressions que M. A a exercées sur ses collègues et de son comportement menaçant vis-à-vis d'eux, l'inspectrice du travail chargée d'établir la matérialité des faits qui lui étaient reprochés par la société AQUAGEST a pu légitimement s'abstenir de lui communiquer l'intégralité des témoignages recueillis ainsi que l'identité de leurs auteurs ; qu'il ressort des deux rapports rédigés par l'inspectrice du travail en date des 6 novembre 2007 et 8 septembre 2008 que celle-ci a informé de façon très circonstanciée M. A des faits qui lui étaient reprochés ainsi que des éléments recueillis auprès des salariés de l'entreprise qu'elle avait auditionnés ; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspectrice du travail n'avait pas été respecté et ont, pour ce motif, annulé les décisions de l'inspectrice du travail et du ministre du travail en date des 4 mai 2007 et 22 octobre 2007 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal et devant la Cour ; Considérant que M. Vilboeuf, chef du département appui et contrôle du ministère du travail, a reçu délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets, par décision du directeur général du travail en date du 5 juillet 2007 régulièrement publiée ; qu'ainsi, il a pu légalement signer la décision en date du 22 octobre 2007 confirmant, sur recours hiérarchique de M. A auprès du ministre chargé du travail, l'autorisation de licenciement accordée par l'inspectrice du travail le 4 mai 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Vilboeuf aurait été incompétent pour signer ladite décision doit être écarté ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a eu à l'égard d'une de ses collègues ainsi qu'à l'égard d'une stagiaire de l'entreprise un comportement déplacé s'apparentant à du harcèlement sexuel et qu'il a également tenu à l'égard de ses collègues des propos inconvenants et stigmatisants constitutifs de harcèlement moral de nature à porter atteinte à la dignité de la personne ; que ces faits constituent, dans les circonstances de l'espèce, une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant, enfin, que si M. A soutient que son employeur aurait saisi un prétexte pour le licencier en raison du soutien qu'il avait apporté à un mouvement de grève affectant l'entreprise en novembre 2006, cette allégation n'est corroborée par aucune des pièces du dossier ; qu'ainsi, M. A ne démontre pas que la procédure de licenciement menée à son encontre serait liée à l'exercice de ses fonctions de représentation des salariés au sein de la société AQUAGEST ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail en date du 4 mai 2007 autorisant son licenciement pour faute et de la décision en date du 22 octobre 2007 du ministre chargé du travail confirmant cette autorisation ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société AQUAGEST, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société AQUAGEST et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0712506 en date du 6 octobre 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : M. A versera une somme de 1 500 euros à la société AQUAGEST en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AQUAGEST présenté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE03940 2