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09VE04134

CETATEXT000023885716 J0_L_2011_03_000000904134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885716.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 15/03/2011, 09VE04134, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04134 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX KORAYTEM Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Boneliza A née B, demeurant chez M. Philippe C, ..., par Me Koraytem ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907310 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 2009 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle ; - la décision de refus de titre de séjour a également été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale et personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est contraire aux dispositions des articles L. 313-11, 7°, et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante philippine entrée en France le 13 juillet 2004 à l'âge de vingt-neuf ans, a sollicité le 1er juillet 2009 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée par un arrêté en date du 28 juillet 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 28 juillet 2009 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; Considérant que Mme A, entrée en France depuis cinq années à la date de l'arrêté contesté, fait valoir qu'elle vit avec un ressortissant français et qu'elle suit régulièrement des cours de français et a produit, à l'appui de sa demande de carte temporaire de séjour portant la mention salarié , une promesse d'embauche en qualité d'aide à domicile ainsi que l'engagement de l'employeur de verser à l'Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des Migrations la redevance forfaitaire pour l'emploi d'un salarié étranger en France ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'admission au séjour de Mme A répondrait à des conditions humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à l'intéressée d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les trois enfants mineurs de Mme A, son époux, ses père et mère et ses soeurs résident aux Philippines ; que, si elle fait valoir être séparée de son conjoint et vivre en concubinage avec un ressortissant français depuis un an à la date de la décision attaquée, elle n'est pas sans attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 juillet 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la mesure portant refus de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que pour les motifs qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commise dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'illégalité du refus de titre de séjour priverait de base légale l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les raisons exposées plus haut, Mme A ne peut se prévaloir d'un droit à un titre de séjour au titre du droit au respect de sa vie privée et familiale en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut donc légalement faire l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que celles-ci ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour qui entraînerait une protection à l'égard d'une telle mesure d'éloignement ; que par suite, et compte tenu de ce qui précède, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commise dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2009 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04134 2

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