CETATEXT000023885724 J0_L_2011_03_000001000989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/03/2011, 10VE00989, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00989 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU SEBAN Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président de son conseil général en exercice, par Me Seban ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603918 en date du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mis à sa charge le versement à Mme Nadine A de la somme de 8 149,82 euros augmentée des intérêts au taux légal au titre du préjudice qu'elle aurait subi en raison de son licenciement illégal ; 2°) de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que Mme A n'avait pas répondu aux propositions de réintégration qui lui avaient été présentées ; sur le bien-fondé, qu'il n'y a pas de faute susceptible d'entraîner sa responsabilité dès lors que la décision de licenciement a été annulée pour un motif de légalité externe mais qu'elle était justifiée par des griefs à l'encontre de l'intéressée et son inaptitude à assurer les fonctions d'assistante maternelle ; qu'elle liait avec les enfants des relations trop émotionnelles et méconnaissait les clauses du contrat d'accueil par lequel elle s'était engagée à se tenir à l'écart des conflits existants dans leurs familles ; qu'il aurait valablement pu licencier Mme A s'il avait motivé régulièrement le licenciement en retranscrivant les motifs évoqués lors de l'entretien préalable du 6 juin 2001 ; qu'il n'y a pas de préjudice indemnisable dans la mesure où le préjudice financier est éventuel, Mme A n'étant pas assurée de se voir confier des enfants par le département ; que le préjudice moral n'est pas davantage établi, dès lors que l'intéressée n'a eu aucun mal à retrouver un emploi d'assistante maternelle ; que les fautes commises par Mme A en ne répondant pas aux propositions de réintégration qui lui ont été faites exonèrent le département de toute responsabilité ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Abbal substituant Me Seban pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; Considérant que Mme A avait été recrutée par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, par contrat à durée indéterminée, à compter du 18 septembre 2000, afin d'exercer les fonctions d'assistante maternelle ; qu'estimant qu'elle n'était pas en mesure d'assurer la garde d'enfants, le département a notifié à l'intéressée, par lettre du 6 juin 2001, postérieure à un entretien préalable ayant eu lieu le 6 juin 2001, sa décision de procéder à son licenciement ; que par jugement du 18 octobre 2005 devenu définitif, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision pour défaut de motivation et enjoint au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS de la réintégrer dans le service ; que, par jugement du 19 janvier 2010 dont ce département relève appel, ce tribunal a mis à sa charge le versement à Mme A d'une somme de 8 149,82 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2005 au titre des préjudices financier et moral résultant pour l'intéressée du licenciement illégal qu'elle a subi ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait valoir que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que Mme A n'avait pas donné suite aux courriers et appels téléphoniques qui lui avaient été adressés en vue de sa réintégration ; que cette attitude de l'intéressée ayant pu avoir, notamment, une incidence sur la durée d'indemnisation de ses préjudices, ce moyen n'était pas inopérant ; qu'ainsi, le jugement du 19 janvier 2010 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande ; Considérant que Mme A fait valoir que l'illégalité fautive du licenciement dont elle a fait l'objet a entraîné pour elle, d'une part, un préjudice financier consistant dans le manque à gagner entre les sommes qu'elle a effectivement reçues au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et celles qu'elles aurait pu percevoir si elle n'avait pas été licenciée illégalement et, d'autre part, un préjudice moral et de carrière dès lors qu'elle a été amenée à chercher un nouvel emploi alors que sa réputation professionnelle avait été compromise par son licenciement ; Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que Mme A avait des difficultés à travailler en équipe avec les autres professionnels du service du placement familial, et ne parvenait pas, malgré de nombreux rappels aux exigences propres à ses fonctions, à s'insérer dans le projet éducatif de l'enfant, lequel fait nécessairement appel à d'autres professionnels de l'enfance ; que l'intéressée manquait également de recul par rapport à la situation des enfants qui lui étaient confiés, auxquels elle s'identifiait de manière émotionnelle ; que, nonobstant la circonstance que l'intéressée avait obtenu l'agrément nécessaire à l'accueil d'un enfant supplémentaire et eu égard à la mission d'une assistante maternelle, ce comportement était de nature à justifier la décision du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS de ne plus confier d'enfants à Mme A et, par suite, de procéder à son licenciement ; qu'ainsi, les motifs pris en considération par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS étaient de nature à justifier légalement le licenciement de Mme A ; que, par ailleurs, le vice de légalité externe retenu par les premiers juges n'est pas de nature à avoir entraîné un préjudice propre ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander la réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de ce licenciement ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 janvier 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant ce tribunal est rejetée. Article 3 : Les conclusions du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE00989 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.