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10VE03136

CETATEXT000023885732 J0_L_2011_03_000001003136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/03/2011, 10VE03136, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03136 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LEQUILLERIER Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Lequillerier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507316 en date du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles lui a enjoint de procéder à l'enlèvement de son bateau du domaine public fluvial dans un délai de huit jours à compter à compter de sa notification, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois de ladite notification ; 2°) de rejeter la demande présentée par Voies navigables de France devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France le versement d'une somme de deux mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la formalité substantielle de notification du procès-verbal n'a pas été accomplie par l'autorité compétente avant la saisine du tribunal administratif en vue de permettre à l'intéressé de présenter ses observations ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. , que les paragraphes III et IV de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée disposent que : III. - L'établissement public Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Toutefois, les contraventions continuent à être constatées par les agents mentionnés à l'article 41 du même code. IV. - Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs : - le président de Voies navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés qui sont les représentants locaux de l'établissement (...) ; Considérant que M. A fait valoir que M. B, qui a dressé le procès-verbal, ne serait pas compétent pour notifier celui-ci et pour le citer à comparaître et que, dès lors, la procédure n'était pas régulière ; que, cependant, en tout état de cause, cette circonstance est sans influence sur la régularité des poursuites dès lors que le tribunal a été régulièrement saisi par Mme Bacot, directrice interrégionale du Bassin de la Seine, de conclusions tendant, d'une part, à ce que l'intéressé soit condamné à une amende de 1 500 euros en application de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure susvisé et, d'autre part, à ce qu'il lui soit enjoint d'enlever son bateau du domaine public fluvial dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que Mme Bacot avait reçu à cet effet subdélégation du directeur général de Voies navigables de France, par décision du 12 décembre 2005 régulièrement publiée 13 décembre 2005 au bulletin officiel de l'établissement public Voies navigables de France, consultable sur le site internet de l'établissement, ainsi que le 10 janvier 2006 au bulletin officiel du ministère de l'équipement des transports, du tourisme et de la mer ; que la demande de Voies navigables de France ayant été régulièrement communiquée à l'intéressé, qui a été également destinataire d'une avis d'audience, et a pu, ainsi, répondre aux moyens soulevés par l'établissement, le moyen tiré d'un vice entachant la procédure ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles lui a enjoint de faire cesser le stationnement sans autorisation de son bateau Phénix sur le domaine public fluvial, dans un délai de huit jour à compter de sa notification, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois de ladite notification ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Voies navigables de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03136 2

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