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09PA05307

CETATEXT000023885733 J1_L_2010_12_000000905307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885733.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2010, 09PA05307, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05307 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN FERRANT Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009, présentée pour Mlle Jeanne-Marie A, demeurant ..., par Me Ferrant ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0518373 du 15 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 9 septembre 2005 par laquelle le préfet de Paris a rejeté sa demande de renouvellement d'autorisation de travail, et d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour salarié ; 2°) d'annuler la décision du 9 septembre 2005 du préfet de Paris mentionnée ci-dessus ainsi que la décision du préfet de police du 22 novembre 2005 refusant de renouveler son titre de séjour ; 3°) de condamner l'État à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code du travail alors en vigueur : Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité./ Cette autorisation est délivrée par le préfet du département où réside l'étranger (...)/ Hormis le cas visé à l'article R. 341-7, elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire métropolitain... ; que l'article R. 341-2 du même code disposait alors que Sous réserve des dispositions des articles R. 341-7 et R. 341-7-2, l'autorisation de travail est constituée par la mention salarié apposée sur la carte de séjour temporaire ou par la carte de résident en cours de validité ; Considérant que Mlle A, née en 1973, de nationalité philippine, a demandé en 2005 d'une part au préfet de Paris de renouveler son autorisation de travail, d'autre part au préfet de police de renouveler son titre de séjour portant la mention salarié ; que si le préfet de Paris - direction départementale du travail et de l'emploi - a, par décision du 9 septembre 2005, refusé à Mlle A l'autorisation de travail qu'elle sollicitait, le ministre chargé du travail, sur recours hiérarchique, réformant cette décision, lui a délivré une autorisation valable jusqu'à l'expiration des droits à allocation chômage de l'intéressée ; que, toutefois, le même jour, le 22 novembre 2005, le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour en se fondant sur la décision de la direction départementale du 9 septembre 2005 ; que Mlle A a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant notamment à l'annulation de la décision du 22 novembre 2005 du préfet de police ; que par un jugement du 17 février 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; que, par ailleurs, Mlle A avait également saisi le Tribunal administratif de Paris, le 15 novembre 2005, d'une demande tendant d'une part à l'annulation du rejet de sa demande de renouvellement d'autorisation de travail par les services déconcentrés du ministère du travail et d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ; que par l'ordonnance attaquée du 15 juin 2009, le président du Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions susvisées au motif que, postérieurement à l'introduction de celles-ci devant le tribunal, un titre de séjour portant la mention compétences et talent avait été délivré à Mlle A pour la période 2008-2011 ; Considérant, en premier lieu, que comme il a été dit ci-dessus, un renouvellement d'autorisation de travail a été accordé à Mlle A le 22 novembre 2005, soit postérieurement à l'introduction de sa demande de première instance, par le ministre chargé du travail ; que ses conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance d'une telle autorisation avaient dès lors perdu leur objet à la date à laquelle le tribunal administratif a statué ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le président du tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions ; Considérant, en second lieu, que selon l'article R. 341-2 du code du travail alors en vigueur, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-801 du 11 mai 2007, l'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 2° La carte de séjour compétences et talents, en application de l'article L. 315-5 du même code ; 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code (...) ; qu'aux termes de l'article R. 341-2-2 : Ouvrent droit à toute activité professionnelle salariée : (...) 2° L'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article R. 341-2 du présent code, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en délivrant à Mlle A, pour la période comprise entre le 30 mai 2008 et le 29 mai 2011, un titre de séjour compétences et talents , le préfet de police a implicitement abrogé sa précédente décision de refus de délivrance d'un titre de séjour salarié du 22 novembre 2005, ces deux titres de séjour permettant à leur bénéficiaire d'exercer une activité professionnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué qu'une mesure d'éloignement aurait été prise par le préfet de police en conséquence de sa décision du 22 novembre 2005 ; que, dans ces conditions, les conclusions de première instance de Mlle A tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour salarié avaient perdu leur objet à la date à laquelle le tribunal a statué ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le président du tribunal a également prononcé un non-lieu à statuer sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à se plaindre du non-lieu à statuer prononcé par le tribunal administratif sur ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'État à réparer le préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait des décisions administratives mentionnées ci-dessus sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la requérante la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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