CETATEXT000023885736 J1_L_2011_02_000000906758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 09PA06758, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06758 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER HAGEGE M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour M. Suk Jin A, demeurant ..., par Me Hagege ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909879/5-2 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2009 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour commerçant , sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Hagege, pour M. A ; Considérant que, par arrêté du 13 mai 2009, le préfet de police a refusé à M. A, ressortissant sud coréen né en 1974, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention commerçant , délivrée la première fois le 9 mai 2007, et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'il ne remplissait plus les conditions imposées par les articles L. 313-10 2° et R. 313-36-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les ressources tirées de son activité étaient inférieures au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein et que les perspectives d'évolution de son entreprise n'étaient, au vu des comptes clos le 31 décembre 2008, pas favorables ; que M. A fait appel du jugement du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 13 mai 2009 du préfet de police ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-36-1 du code précité : L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions. L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. L'étranger qui participe à une activité ou à une entreprise existante produit tout document établissant que les ressources qu'il en tire atteignent un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande ; Considérant que M. A fait valoir que le préfet de police a méconnu les articles L. 313-10 2° et R. 313-36-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire mention commerçant alors, d'une part, que les résultats nets de son entreprise pour l'exercice clos le 31 décembre 2009 s'élevaient à 16 736 euros, que ce montant était supérieur au montant du salaire minimum de croissance brut annuel et révélait que son activité économique était viable et, d'autre part, que la baisse de chiffre d'affaires constatée en 2008 était imputable à des travaux de voirie et de ravalement de son immeuble préjudiciables à son commerce ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d'imposition et des documents comptables produits par M. A, que son activité commerciale ne lui a procuré au cours de l'année 2008 et jusqu'au 13 mai 2009, date d'édiction de l'arrêté attaqué, aucune rémunération ou ressource ; que la circonstance que les bénéfices dégagés à l'issue de l'exercice clos le 31 décembre 2009 pourraient lui être reversés sous la forme de dividendes ne saurait être utilement invoquée pour contester l'arrêté en litige du 13 mai 2009 ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bilan et du compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2008 que le commerce du requérant accusait en 2008, comme en 2007, un résultat déficitaire supérieur à 30 000 euros ; qu'il n'est pas démontré que les travaux qui se seraient déroulés entre juin et octobre 2008 sur la voirie à proximité du commerce de M. A, ainsi que le ravalement de l'immeuble abritant son fond de commerce, intervenu entre décembre 2008 et février 2009, seraient à l'origine des mauvais résultats constatés en 2008 ; que, dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer le 13 mai 2009 que M. A ne tirait pas de son commerce des ressources d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein et que les perspectives d'évolution de son activité n'étaient pas favorables, pour lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention commerçant ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 313-10 2° et R. 313-36-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il établit la réalité et la stabilité de sa communauté de vie depuis la fin de l'année 2005 avec M. Coiffier, un ressortissant français avec lequel il a conclu le 8 septembre 2009 un pacte civil de solidarité ; Considérant, d'une part, que le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité de commerçant, qui résulte, en l'espèce, d'une appréciation par l'administration de la viabilité économique de l'activité et du montant des ressources qu'en tire le demandeur ; Considérant, d'autre part, que si le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être invoqué utilement à l'encontre de la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A n'est entré en France qu'à la fin de l'année 2005 ; que sur les demandes de titre de séjour qu'il a remplies et signées les 7 février 2006 et 4 mars 2007, il a mentionné des adresses distinctes de celle de M. Coiffier et indiqué qu'il était célibataire ; que le bail souscrit conjointement par M. Coiffier et M. A l'a été le 31 janvier 2008, soit moins de 16 mois avant l'intervention de l'arrêté attaqué, sans que les autres pièces du dossier, et notamment les attestations tardives et peu circonstanciées émanant exclusivement d'amis ou de membres de la famille du couple, ne permettent d'établir de manière certaine la réalité d'une vie commune ou d'une relation stable, suivie et régulière antérieure au mois de janvier 2008 ; que, par ailleurs, il est constant que le certificat de concubinage et le pacte civil de solidarité dont se prévaut le requérant sont postérieurs à la décision en litige ; qu'enfin M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Corée du Sud, pays dans lequel réside l'ensemble de sa famille et où il a lui même vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la durée de sa vie commune avec M. Coiffier, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06758
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.