CETATEXT000023885740 J1_L_2011_03_000000903096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885740.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/03/2011, 09PA03096, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03096 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ USANG M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu, la requête enregistrée par télécopie le 18 mai 2009, régularisée le 27 mai 2009 par la production de l'original, présentée pour la SARL BLEU AZUR, dont le siège est 25, boulevard de la Liberté au Perreux-sur-Marne
(94170)par Me Usang, avocat ; la SARL BLEU AZUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301093/2 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la restitution d'une somme de 22 469 euros correspondant à des dégrèvements sur sa cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 1998 ; 2°) d'ordonner la restitution de cette somme majorée des intérêts de droit dans un délai de huit jours à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL BLEU AZUR qui avait alors deux établissements situés, pour l'un, 17, rue des Boulets à Paris dans le 11ème arrondissement, et, pour l'autre, 25, boulevard de la Liberté au Perreux-sur-Marne, a été assujettie à la taxe professionnelle pour l'année 1998 à raison de son établissement situé à Paris, pour un montant initial de 34 795,12 euros ; qu'elle a par la suite obtenu deux dégrèvements pour réduction d'activité pour des montants de 16 003,18 euros le 26 janvier 1999, et de 16 459, 77 euros le 12 janvier 2000, et un dégrèvement par application du plafonnement par rapport à la valeur ajoutée de ses deux établissements réunis, d'un montant de 24 801,17 euros le 10 février 2000, soit des dégrèvements d'un montant total de 57 264 euros ; qu'elle avait alors déjà payé par chèque la somme de 4 748,04 francs, soit 723,83 euros, que le comptable de Paris, 11ème arrondissement, a, à la suite des dégrèvements mentionnés ci-dessus, imputée sur sa cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 1996, puis remboursée le 5 décembre 2002 ; qu'elle a demandé le remboursement de la somme de 22 469 euros qui, selon elle, lui restait due compte tenu des dégrèvements mentionnés ci-dessus et du remboursement de la somme de 723,83 euros, ce qui lui a été refusé par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 mars 2009 dont elle relève appel ; Considérant qu'il résulte du décompte du comptable du Perreux-sur-Marne en date du 27 octobre 2010 que produit le ministre, que la somme de 22 469 euros dont la société demande le remboursement en conséquence des dégrèvements mentionnés ci-dessus, a, à la suite de ces dégrèvements, été imputée sur la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie à raison de son établissement situé au Perreux-sur-Marne et dont elle n'établit pas qu'ainsi qu'elle le soutient, elle l'aurait entièrement payée par d'autres moyens ; que, si la société met en doute sa valeur probante, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude de ce décompte ; qu'elle n'est pas fondée à invoquer les dispositions des articles L. 186 et L. 274 du livre des procédures fiscales alors qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir que la créance du comptable du Perreux-sur-Marne aurait été prescrite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BLEU AZUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des intérêts et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que la faculté d'infliger une amende pour requête jugée abusive constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du ministre tendant à ce que la SARL BLEU AZUR soit condamnée à une amende pour requête abusive doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL BLEU AZUR est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA03096 Classement CNIJ : C