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09PA03598

CETATEXT000023885741 J1_L_2011_03_000000903598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885741.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/03/2011, 09PA03598, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03598 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ DURAND M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 juin 2009 et régularisée le 16 juin 2009 par la production de l'original, présentée pour la société à responsabilité limitée WDP France, dont le siège est 28 rue Emile Cantrelle à Châteauroux

(36000), par Me Durand ; la société WDP FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0504977 du 15 avril 2009 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations de prélèvement libératoire auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1998 au 30 juin 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er octobre 1998 au 30 juin 2000, l'administration fiscale a soumis au prélèvement forfaitaire libératoire prévu au III de l'article 125 A du code général des impôts les intérêts versés par la société WDP FFANCE à sa société mère, ayant son siège en Belgique, en rémunération des sommes laissées par cette société au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans sa comptabilité ; que la société WDP FRANCE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 avril 2009 qui a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article 131 quater dudit code, à la décharge du prélèvement libératoire auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1999 et 30 juin 2000 en conséquence des redressements ainsi effectués ; Considérant qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : I. (...) les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu (...) / III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France (...) ; qu'aux termes de l'article 131 quater du même code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : Les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation sont exonérés du prélèvement prévu au paragraphe III de l'article 125 A. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 131 quater du même code que les intérêts acquittés, comme en l'espèce, en rémunération de sommes inscrites au crédit de comptes courants d'associés domiciliés hors de France ne sont exonérés du prélèvement prévu au III de l'article 125 A qu'à la condition que lesdites sommes proviennent de versements effectués depuis l'étranger par ces associés, en exécution d'un contrat de prêt qui en garantit à la société la disponibilité durant toute la période au titre de laquelle sont dus ces intérêts ; Considérant que la requérante a souscrit auprès de l'administration le 31 mars 2000 une déclaration de contrat de prêt qui mentionnait l'ouverture, le 11 mars 1999, par sa société mère ayant son siège en Belgique, d'un compte courant d'associé non bloqué ouvert dans sa comptabilité ; que cette déclaration ne spécifiait pas les modalités particulières de fonctionnement du compte ; que les sommes en cause ont été mises à la disposition de la requérante par sa société mère, par voie d'inscription au crédit de ce compte ; qu'il n'est toutefois pas contesté que ces sommes étaient remboursées par la requérante, sans aucun échéancier contractuel et selon une périodicité variant en fonction de ses seules disponibilités de trésorerie ; qu'ainsi, en l'absence de toute stipulation contractuelle prévoyant une durée de mise à disposition des fonds et en garantissant la disponibilité à la requérante pendant la période correspondante, la seule inscription des sommes au crédit du compte courant dans les conditions sus-rappelées ne présentait pas le caractère d'un emprunt contracté hors de France au sens de l'article 131 quater du code général des impôts ; que, par suite, faute pour la société requérante d'établir que les intérêts versés à son créancier entraient dans le champ de l'exonération de l'article 131 quater du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration les a soumis au prélèvement forfaitaire libératoire institué par le III de l'article 125 A de ce code ; Considérant, en outre, que l'administration n'a pas remis en cause l'exonération en raison de l'absence de souscription d'un contrat d'emprunt ; que la société ne peut en conséquence utilement soutenir que cette remise en cause procéderait de l'application de l'instruction du 5 juin 1989 qui subordonne l'exonération à la production d'un véritable contrat d'emprunt ; Considérant, enfin, que l'exonération n'a pas été davantage été refusée en raison d'un défaut d'autorisation ministérielle préalable à l'emprunt ; que, par suite et en tout état de cause, la requérante ne peut invoquer le bénéfice des circulaire et note de la direction du Trésor des 21 mai et 19 août 1987 prises en matière de contrôle des changes, qui ont supprimé la nécessité d'une autorisation préalable à la souscription d'un emprunt à l'étranger ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société WDP FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société WDP FRANCE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03598 Classement CNIJ : C

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