CETATEXT000023885742 J1_L_2011_03_000000903603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885742.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/03/2011, 09PA03603, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03603 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ PEABODY M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 juin 2009 et régularisée par la production de l'original le 16 juin 2009, présentée pour la société par actions simplifiée SCAFF' HOLDING, ayant son siège 165 boulevard de Valmy à Colombes
(92700), par Me Dumont ; la société par action simplifiée SCAFF' HOLDING demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0304219 du 9 avril 2009 qui a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estimait titulaire au titre du troisième trimestre de l'année 2002 ; 2°) d'ordonner le remboursement de ce crédit de taxe ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I.1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; (...) II. 1 Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à les faire figurer sur lesdites factures ; (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) ; Considérant que la société anonyme SCAFF' HOLDING, devenue société par actions simplifiée SCAFF' HOLDING au cours de l'année 2007, qui exerçait une activité de holding, a présenté à l'administration une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant au troisième trimestre de l'année 2002 ; que ce crédit d'un montant de 285 684 euros était constitué par la taxe qui aurait grevé les frais par elle acquittés en vue de l'acquisition de deux de ses filiales ; que l'administration a rejeté sa demande au motif que l'activité de holding exercée, qui consistait en la prise et la gestion de participations, était placée hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui faisait obstacle à ce que la contribuable puisse déduire la taxe qui grevait les dépenses engagées pour son exercice ; Considérant que devant la Cour, la société requérante se prévaut de la qualité d'assujetti partiel à la taxe qui lui a été reconnue par le service vérificateur à compter du 1er janvier 2005 dans une notification de redressements du 27 novembre 2008 consécutive à une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et qui lui ouvrirait droit en l'espèce au remboursement total de la taxe ; Considérant toutefois que l'administration, qui en vertu de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales est recevable à invoquer devant le juge tout moyen nouveau de nature à conférer une base légale au redressement, fait notamment valoir que la contribuable n'a pas produit les factures de ses fournisseurs à l'appui de sa demande de remboursement, laquelle ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées ; Considérant qu'à supposer même que la société requérante ait exercé, dès le troisième trimestre de l'année 2002, une activité économique de nature à lui conférer au cours de cette période la qualité d'assujetti partiel à la taxe et à lui ouvrir droit à un remboursement, même proratisé, de la taxe qui grevait le coût des services qui lui ont été rendus par ses fournisseurs, elle ne conteste pas ne pas avoir produit les factures et ne les produit toujours pas devant le juge ; que cette seule circonstance s'oppose à ce que le crédit de taxe dont elle se prévaut puisse lui être remboursé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SCAFF' HOLDING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en remboursement de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société SCAFF' HOLDING est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03603 Classement CNIJ : C