CETATEXT000023885744 J1_L_2011_03_000000904051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885744.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/03/2011, 09PA04051, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04051 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ LABINY M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée WORLD EXPRESS VOYAGES ET TOURISMES, par Me Labiny ; la société WORLD EXPRESS VOYAGES ET TOURISMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0421965 du 5 mai 2009 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% à cet impôt ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Labiny, pour la société WORLD EXPRESS VOYAGES ET TOURISME ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société WORLD EXPRESS VOYAGES ET TOURISME, qui exploite une agence de voyages, l'administration a assujetti cette société, par voie de taxation d'office au titre des exercices clos les 31 août 1996, 1997 et 1998, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% à cet impôt en conséquence de la réintégration dans ses résultats imposables de diverses charges ainsi que d'un passif injustifié ; qu'elle a majoré ces cotisations des pénalités de taxation d'office ; que par ailleurs la société n'ayant pas désigné les bénéficiaires de certaines charges regardées comme des revenus distribués, l'administration l'a également assujettie à la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts alors en vigueur, au titre de l'exercice clos le 31 août 1996 à raison de ces distributions ; que la société WORLD EXPRESS VOYAGES ET TOURISME demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 mai 2009 qui a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la contribuable a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés sur le fondement du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, en raison de la souscription tardive de ses déclarations de résultats ; que cette situation de taxation d'office n'ayant pas été révélée par la vérification de sa comptabilité, les éventuelles irrégularités susceptibles d'entacher cette dernière sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen, au surplus non fondé, tiré de ce que le libellé de l'avis de vérification adressé à la contribuable l'aurait induite en erreur sur l'étendue de son droit à recourir à l'assistance d'un conseil ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales applicable aux redressements notifiés selon la procédure d'office dans sa rédaction applicable aux années en litige : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable (...) au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; (...) ; Considérant qu'en conformité avec les dispositions précitées, qui n'ont pas pour objet de permettre un dialogue entre l'administration et le contribuable, la notification de redressements du 21 septembre 1999 mentionne l'ensemble des éléments qui ont servi au calcul des impositions et précise les modalités de leur détermination ; qu'est sans incidence sur la régularité de cette notification l'erreur commise par le vérificateur sur la qualification du compte courant d'un associé dans la société ; que sur ce point relatif à la procédure d'imposition, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'instructions administratives qui ne contiennent pas d'interprétation du texte fiscal ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 1996 la société a comptabilisé un montant total de charges exceptionnelles de 641 056 F ; qu'en cours de contrôle, elle n'a pu justifier du bien-fondé de son inscription qu'à concurrence d'une somme de 109 748 F ; que le vérificateur a en conséquence réintégré la différence, soit la somme de 531 308 F, dans ses bases imposables de l'exercice ; Considérant qu'il incombe toujours au contribuable d'établir le bien-fondé de ses écritures de charge ; qu'en se bornant, en l'espèce, à soutenir, sans autre précision, qu'elle a communiqué le détail de ses charges exceptionnelles et à faire état de la disparition de certaines pièces comptables dans un incendie, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; qu'est également sans incidence sur la déductibilité des charges le fait que celles-ci ne procéderaient que du report sur l'exercice 1996 de charges constatées au cours d'exercices antérieures ; Sur les pénalités de taxation d'office : Considérant que la société requérante a souscrit ses déclarations de résultats des années 1996 à 1998 après l'expiration du délai qui lui avait été fixé par les mises en demeure dont elle avait été destinataire ; qu'elle encourait dès lors les pénalités de taxation d'office applicables dans cette situation selon l'article 1728 du code général des impôts ; qu'elle ne peut utilement invoquer la perte de ses documents comptables dans un incendie pour faire échec à l'application de ces pénalités ; Sur les pénalités de distribution : Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale (...), celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes les indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; qu'aux termes de cet article, désormais repris à l'article 1759 du même code : Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100% des sommes versées ou distribuées (...) ; que l'article 109-1 du même code dispose enfin que : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ; Considérant que sur le fondement des dispositions précitées de l'article 117, le vérificateur a demandé à la société de désigner les bénéficiaires de la somme susmentionnée de 531 308 F qui correspondait au montant des charges exceptionnelles qu'il avait réintégrées aux résultats de l'exercice clos le 31 août 1996, et qu'il avait considérées comme un revenu distribué au sens de l'article 109-1 ; que la société n'ayant pas répondu à sa demande, il a mis à sa charge la pénalité de distribution prévue à l'article 117 ; Considérant que la société a inscrit au passif de son bilan et déduit la somme en cause de ses résultats imposables sans pouvoir justifier ultérieurement de sa déductibilité ; qu'ainsi le produit correspondant n'a pas été mis en réserve ou incorporé au capital ; que par suite ladite somme constituait un revenu réputé distribué au sens du 1° de l'article 109-1 et qu'il incombe à la société de combattre cette présomption de distribution ; Considérant que ladite somme a été comptabilisée et déduite par la contribuable des résultats de son exercice clos le 31 août 1996 ; que les charges correspondantes n'ayant pas été justifiées, elles ont été à juste titre réintégrées aux résultats de cet exercice et que l'administration a mis à bon droit la pénalité de distribution à la charge de la société au titre de cet exercice ; Considérant, en outre, que la société n'ayant pas répondu à la demande de désignation des bénéficiaires de ces revenus, elle encourait la pénalité de l'article 1759 précité sans pouvoir utilement soutenir que l'administration connaissait l'identité de ces bénéficiaires ; Considérant, enfin, que ladite pénalité n'a pas été assise sur le montant du passif injustifié de la société, qui correspondait aux montants des soldes créditeurs de deux associés ; qu'est par suite dépourvue de toute incidence la circonstance que ces soldes correspondraient à des dettes contractées au cours d'exercices antérieurs qui seraient prescrits ; qu'ainsi l'argumentation de la requérante n'est pas de nature à faire échec à la présomption de distribution des revenus ; que c'est par suite à bon droit que la pénalité correspondante a été mise à sa charge ; Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que contrairement aux allégations de la requérante, par lettre du 9 décembre 1999, postérieure à l'expiration du délai de réponse imparti à la société, l'administration a motivé les pénalités en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société WORLD EXPRESS VOYAGES ET TOURISMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui s'est prononcé sur l'intégralité des moyens de la demande, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société WORLD EXPRESS VOYAGES ET TOURISME est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04051 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.