← France

09PA04089

CETATEXT000023885745 J1_L_2011_03_000000904089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885745.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/03/2011, 09PA04089, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04089 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ GARITEY M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 juillet 2009 et régularisée par la production de l'original le 6 juillet 2009, présentée pour M. Patrice C, agissant pour le compte de la succession de Mme Renée B, demeurant ..., par Me Garitey ; M. C demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0409281 du 20 avril 2009 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 90/434/CEE du Conseil des Communautés du 23 juillet 1990, transposée à l'article 119 ter du code général des impôts ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'au cours de l'année 1996, Mme Renée E, mère du requérant, a réalisé une plus-value consécutive à la fusion-absorption des sociétés Sandoz et Ciba-Ceigy dans lesquelles elle possédait une participation par la société Novartis ; qu'elle a régulièrement déclaré cette plus-value et en a demandé le report d'imposition sur le fondement du 5° du 1 du II de l'article 92 B du code général des impôts alors applicable ; que dans le cadre du contrôle de cette déclaration le service a refusé le bénéfice du report d'imposition demandé et a notifié à M. D, venant aux droits de sa mère décédée, le redressement en résultant ; que ce dernier demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 avril 2009 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 en conséquence de ce redressement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que le redressement en cause est fondé sur ce que la société bénéficiaire de l'apport des titres, qui a son siège en Suisse, n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés en France ; que cette constatation factuelle résulte du seul examen de la déclaration souscrite par le contribuable et des pièces y annexées et que le service n'a pas fait usage de son droit de communication ; que dès lors vérificateur ne pouvait être tenu d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'il aurait obtenus lors de l'usage de ce droit ; Considérant, en second lieu, que la notification de redressements du 22 juillet 1999 adressée au contribuable selon la procédure contradictoire comporte la mention pré-imprimée selon laquelle l'intéressé dispose d'un délai de trente jours pour faire parvenir ses observations et qu'à défaut de réponse dans ce délai, les redressements seront considérés comme tacitement acceptés ; qu'est totalement dépourvu d'incidence sur la régularité de la notification la mention y figurant selon laquelle un nouvel avis d'imposition 1996 serait prochainement adressé à l'intéressé ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : (...) I ter (...) 4. l'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (...) ; qu'aux termes de cet article, en vigueur lors de l'année d'imposition : II.1. (...) 5°) L'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres (...) peut être reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange (...) ; Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions que le report d'imposition qu'elles prévoient est réservé aux plus-values réalisées à l'occasion d'apports de titres effectués au profit de sociétés soumises en France à l'impôt sur les sociétés ; Considérant, d'une part, que la plus-value en litige est consécutive à l'apport, par la mère du contribuable, des titres des sociétés Sandoz et Ciba-Ceigy à la société Novartis, dont le siège est en Suisse et qui n'est pas soumise en France à l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, cette plus-value ne pouvait bénéficier du report d'imposition ; Considérant qu'il n'est ni établi ni même allégué que pour l'opération de fusion-absorption des sociétés Sandoz et Ciba-Ceigy, la société Novartis aurait agi par l'intermédiaire d'un établissement stable ayant la qualité de résident d'un Etat membre de l'Union Européenne ; que, par suite et en tout état de cause, le contribuable n'établit pas qu'il aurait pu bénéficier du report de la plus-value en litige sur le fondement de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 23 juillet 1990 qui n'avait pas fait l'objet d'une transposition en droit interne au cours de l'année d'imposition 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C, agissant pour le compte de la succession de Mme Renée B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04089 Classement CNIJ : C

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.