CETATEXT000023885746 J1_L_2011_03_000000904303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885746.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/03/2011, 09PA04303, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04303 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LAURENT M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu, la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Laurent, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0415700/2 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. Michel A, l'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, procédé à la taxation d'office d'une somme de 925 000 francs qui avait été portée au crédit de son compte bancaire ouvert à la Banque de la Cité le 18 novembre 1997, ainsi que de deux sommes de 4 199 441 francs de 1 000 000 francs qui avaient été portées au crédit de son compte bancaire ouvert à la Société Générale et dont il avait fait état pour justifier du solde d'une balance de trésorerie en soutenant qu'elles provenaient respectivement d'un investisseur libyen et d'un compte bancaire ouvert au nom de M. B à la Banque de la Cité sur lequel il avait procuration ; que M. A relève appel du jugement du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités de mauvaise foi qui ont été établies en conséquence ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 14 septembre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur national des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu en litige, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 1 576 euros ; que les conclusions de la requête sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige : Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A qui a été taxé d'office à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du même livre, de justifier de l'origine et de la nature des sommes taxées ; Considérant, en premier lieu, que M. A ne produit aucune pièce de nature à justifier du montant du solde du compte courant dans les écritures de la SCI Puvis de Chavannes qu'il soutient avoir cédé à M. et Mme C pour justifier de l'origine et de la nature de la somme de 925 000 francs qui a été portée au crédit de son compte bancaire ouvert à la Banque de la Cité le 18 novembre 1997 ; qu'ainsi, il n'établit pas la nature non imposable de cette somme et n'est donc pas fondé à en contester la taxation ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que la somme de 4 199 441 francs portée le 11 février 1997 au crédit de son compte bancaire ouvert à la Société Générale lui a été versée par un investisseur libyen pour qu'il prenne part à une augmentation du capital de la Compagnie Financière Jean Lion (CFJL) dont il était le président directeur général ; qu'il n'établit toutefois pas ses liens avec cet investisseur en se bornant à produire le document du 15 janvier 1997 intitulé Trust Deed ; qu'il n'établit pas davantage que la somme mentionnée ci-dessus provenait de ce même investisseur alors qu'elle lui a été versée à partir du compte bancaire de la société anglaise AMK Trade Finances dont il n'établit pas qu'elle appartenait au frère de l'investisseur auquel il fait allusion ; que, dans ces conditions, il n'établit pas la nature non imposable de la somme dont il fait état ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. A avait procuration sur le compte bancaire ouvert au nom de M. B à la Banque de la Cité sur lequel a été tiré le chèque de 1 000 000 francs porté au crédit de son compte bancaire ouvert à la Société Générale, et a lui-même donné l'ordre de virement correspondant, n'est pas de nature à faire regarder l'opération en cause comme à un mouvement entre des comptes lui appartenant ; qu'il n'établit d'ailleurs pas que la somme de 1 000 000 francs qui figurait sur le compte bancaire de M. B lui appartenait avant son transfert ; que, dans ces conditions, il n'établit pas la nature non imposable de la somme dont il fait état ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant que l'administration n'établit pas la mauvaise foi de M. A en se bornant à se référer à la circonstance qu'il n'a pas produit son compte courant dans la SCI Puvis de Chavannes, à la circonstance qu'il s'est lui-même référé au contrat de trust mentionné ci-dessus, et au montant des sommes taxées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des pénalités restant en litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à concurrence d'une somme totale, en droits et pénalités, de 1 576 euros. Article 2 : M. A est déchargé des pénalités de mauvaise foi dont ont été assorties les impositions en litige. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA04303 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.