← France

09PA04729

CETATEXT000023885747 J1_L_2011_03_000000904729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885747.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/03/2011, 09PA04729, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04729 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ GASPAR M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée CDH, dont le siège est 104 rue du Faubourg Saint Antoine à Paris

(75012), par Me Gaspar ; la société CDH demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0423033/2 du 29 juin 2009 qui a rejeté sa demande en décharge des contributions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que l'administration a vérifié la comptabilité de la société à responsabilité limitée CDH pour les années 1999 à 2001 ; qu'à cette occasion elle a estimé qu'à compter du 31 décembre 1999 l'activité initiale de la société, à savoir l'administration d'entreprises, s'était transformée en une activité de gestion immobilière et que ce changement d'activité entraînait la remise en cause de l'imputation des déficits antérieurs sur ses résultats d'exploitation ; qu'après lui avoir notifié les redressements correspondants, elle l'a assujettie, au titre des années 2000 et 2001, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt impliquées par cette remise en cause de l'imputation ; que la société CDH demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 juin 2009 qui a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'un contribuable ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de la contestation de la régularité de la procédure d'imposition, d'une éventuelle méconnaissance de la garantie tenant à la possibilité qui lui est offerte par la charte du contribuable vérifié, dont les dispositions sont opposables à l'administration, de soumettre à l'interlocuteur départemental le différend résultant du maintien par le vérificateur de redressements que celui-ci lui a notifiés, que dans le cas où il a formé cette demande après avoir d'abord demandé à rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur, comme il est prévu au paragraphe 5 du chapitre III de cette charte ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après que l'avis d'incompétence rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur la chiffre d'affaires lui eût été notifié le 3 février 2004, la société CDH a, le 10 mars suivant, adressé personnellement à l'agent des impôts désigné comme l'interlocuteur départemental dans l'avis de vérification, une lettre par laquelle elle sollicitait notamment son avis sur le différend qui l'opposait à l'administration ; que cette lettre n'a été précédée, ainsi que le reconnaît la société elle-même, d'aucune demande de rencontre avec l'inspecteur principal, supérieur hiérarchique du vérificateur ; que la circonstance alléguée, selon laquelle ce dernier a signé le rapport de l'administration devant la commission et lui a ensuite notifié l'avis de cette instance en l'informant de son intention de maintenir les impositions, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle demande à rencontrer cet agent ; qu'ainsi, en l'absence d'une telle demande de rendez-vous du supérieur hiérarchique, l'absence de suite donnée à la demande de saisine directe de l'interlocuteur départemental, laquelle n'a pas respecté les étapes successives prévues dans la charte, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (... ) ; qu'aux termes des dispositions du 5 de l'article 221 du même code, issues de la loi du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 : Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exercice par une société du droit au report déficitaire est subordonné, notamment, à la condition qu'elle n'ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu'elle ne serait plus, en réalité, la même ; Considérant que la société CDH a été créée en 1991 en vue d'acquérir la totalité des parts de la société Salle des Ventes Ledru Rollin (SDV), dont la seule activité consistait en la gestion locative d'un immeuble qu'elle possédait à Paris ; que son objet social était l'administration d'entreprises et que son activité était limitée à la gestion de sa participation dans la société SDV ; qu'elle était elle-même détenue en quasi-totalité par la SCI des trois routes, laquelle gérait également des immeubles de rapport ; que son actif n'était constitué que de titres de participation et qu'elle ne déclarait aucun produit ; que le 2 octobre 1999 la société SDV lui a transmis l'intégralité de son patrimoine et que le 30 décembre suivant la requérante a absorbé la SCI des trois routes ; qu'à l'issue de ces opérations, la société requérante a procédé personnellement et directement, aux lieu et place des 2 autres sociétés, à la gestion locative des immeubles ; qu'elle a encaissé les loyers et a déclaré les produits correspondants ; qu'ainsi, la société a substitué à son activité initiale de gestion de titres une activité de gestion directe d'immeubles ; que dans ces conditions la requérante doit être regardée comme ayant changé d'activité réelle et qu'elle n'avait en conséquence plus droit au report de ses déficits antérieurs ; qu'est sans incidence le fait que ses titres de participation matérialisaient ses droits sur les immeubles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CDH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société CDH est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04729 Classement CNIJ : C

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.