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09PA06234

CETATEXT000023885749 J1_L_2011_03_000000906234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885749.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/03/2011, 09PA06234, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06234 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT TOINETTE M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre et 10 novembre 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908248/5-3 en date du 23 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 20 avril 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. M'Madi A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Toinette, pour M. A ; Considérant que M. A, né le 1er janvier 1975, de nationalité comorienne, a déclaré être entré en France en 1997 ; qu'il a sollicité le 7 avril 2009 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 23 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 20 avril 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A tirée de la tardiveté de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DE POLICE le 28 septembre 2009 ; que le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 775-10 du code de justice administrative, étant un délai franc, le délai imparti au PREFET DE POLICE pour faire appel dudit jugement expirait le 29 octobre 2009 ; que la requête par laquelle le PREFET DE POLICE a saisi la Cour a été enregistrée ce même jour, soit dans le délai d'appel ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. A tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée comme non fondée ; Sur les conclusions du préfet : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que, si M. A fait valoir la vie privée qu'il mène en France depuis 1997 et la relation qu'il entretient avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire et leurs filles, nées en France en 2001 et 2003, il ne justifie d'aucune communauté de vie avec la mère, ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la date de l'arrêté contesté ; que la circonstance que, à cet égard, par une convention en date du 15 février 2010 postérieure à l'arrêté litigieux homologuée par le jugement en date du 8 juillet 2010 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bobigny, il a été décidé d'organiser l'autorité parentale à l'égard des deux enfants, le droit de visite et d'hébergement du père ainsi que sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que l'intéressé n'établit pas davantage par les pièces versées au dossier sa présence habituelle en France depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'en particulier, les pièces portant le nom de la personne dont l'intéressé a usurpé l'identité ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, venir dans leur ensemble au soutien de cette démonstration en raison de l'impossibilité d'en apprécier à cet égard la portée du fait notamment des changements d'adresses successifs de l'intéressé ; que M. A ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident sa mère et sa fratrie ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté susvisé en date du 20 avril 2009 refusant à M. A le titre de séjour qu'il avait sollicité, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et pour enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté du 20 avril 2009 : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances susmentionnées, en refusant de régulariser la situation administrative de M. A au regard de l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE POLICE n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté litigieux comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, toutefois, M. A n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de ses deux filles, ainsi qu'il a été dit ; que, dans ces conditions, le préfet ne saurait être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 20 avril 2009 refusant à M. A le titre de séjour qu'il avait sollicité, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 23 septembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 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