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09PA06448

CETATEXT000023885750 J1_L_2011_03_000000906448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885750.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/03/2011, 09PA06448, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06448 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT ROQUES M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009, présentée pour M. Baghdad A, demeurant chez M. B ...), par Me Roques ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903537/1 en date du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il est susceptible d'être renvoyé ; 2°) d'annuler le dit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale ou salarié , ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 17 septembre 1977, de nationalité algérienne, est entré en France le 16 janvier 2002 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a épousé le 28 avril 2007 une ressortissante française et, à ce titre, a été mis en possession d'un certificat de résidence valable du 25 juillet 2007 au 24 juillet 2008 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 2 avril 2009, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi ; que M. A fait appel du jugement en date du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté contesté et du prétendu refus du préfet d'apprécier la situation personnelle et familiale du requérant ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation du travail exigée par la législation française (...) ; que, si M. A prétend avoir droit à un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées dans la mesure où il travaillait régulièrement sous l'empire de son précédent titre de séjour, il lui appartenait de faire viser son contrat par les services du ministre chargé de l'emploi, conformément auxdites stipulations ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir la vie privée et familiale qu'il mène en France depuis l'année 2002 auprès de sa grand-mère, de nationalité française, et de ses tantes et cousins ainsi que son intégration réussie à la société française en raison notamment de son activité professionnelle ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé est sans charge de famille en France et s'est séparé en avril 2008 de son épouse avec laquelle est engagée une procédure de divorce ; qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté susvisé n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin , qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et, pour les ressortissants algériens, du cas de ceux qui remplissent les conditions des stipulations de l'accord franco-algérien ayant les mêmes objets, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations équivalentes ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ni sur le fondement du b de l'article 7 dudit accord ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué qu'il entrerait dans le champ des autres cas prévus à l'accord franco-algérien qui obligerait le préfet à saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu, en application de ces articles, de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de certificat de résidence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'avocat du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06448

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