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09PA06600

CETATEXT000023885751 J1_L_2011_03_000000906600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885751.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/03/2011, 09PA06600, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06600 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ DIEDHIOU M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2009, présentée pour M. Toutou A, demeurant ..., par Me Diedhiou ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0909350/12-2 du 21 septembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision implicite du préfet de police ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M Vincelet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...]7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, que M. A, ressortissant malien, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande qui tendait à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; que dans sa demande au tribunal il faisait état de ses attaches familiales en France où il était arrivé en 2007 ; que, toutefois, à l'appui de cette demande, il s'est borné à produire, outre les copies de son acte de naissance et de son passeport malien, une copie de sa convocation à la préfecture de police et une attestation manuscrite d'hébergement établie par un tiers, ainsi que la copie de la convocation à la préfecture de sa mère en vue de régulariser sa situation et la copie du titre de séjour délivrée à une personne qui serait sa soeur ; qu'ainsi l'unique moyen de la requête, était assorti de faits insusceptibles de venir utilement à son soutien ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a régulièrement pu rejeter sa demande par ordonnance ; Sur la légalité de la décision implicite de rejet de titre de séjour : Considérant, que M. A, né en 1971, n'est entré en France qu'au cours de l'année 2007 ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; qu'il n'invoque pas être dépourvu d'attaches au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; que la seule circonstance que sa mère et sa soeur aînée résideraient régulièrement en France n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation du rejet implicite de sa demande de titre ; que, par voie de conséquence, ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à ce que les dépens de la présente instance soient mis à la charge de l'Etat doivent, en tout état de cause, être également rejetées ; D E C I D E Article 1 : La requête de M.A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06600 Classement CNIJ : C

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