CETATEXT000023885752 J1_L_2011_03_000000906923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885752.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/03/2011, 09PA06923, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06923 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT SCP PEIGNOT - GARREAU M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 décembre 2009 et 9 février 2010, présentés par le PREFET DE POLICE, par Me Garreau ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909576/6-1 en date du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 mai 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Bakary A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né en 1973, de nationalité malienne, a déclaré être entré en France le 30 mai 1999 ; qu'il a sollicité le 6 avril 2009 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 mai 2009 refusant de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est père de l'enfant B, né en France le 4 mars 2008, dont il a reconnu la paternité, qu'il a eu d'une ressortissante guinéenne, Mlle C titulaire d'une carte de résident, et qu'il est contraint de résider séparé d'eux uniquement en raison de problèmes de logement ; que, toutefois, l'intéressé, qui ne justifie pas avoir eu une communauté de vie avec la mère et l'enfant, ne saurait établir contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de celui-ci en se bornant à produire des documents relatifs à l'état de santé de son fils, faisant état d'une seule présence du père lors d'une hospitalisation, des documents bancaires relatifs à l'ouverture de comptes ou à la souscription d'une assurance-vie au nom de l'enfant dont les apports initiaux était de 10, 15 et 75 euros et de versements bancaires pour une somme totale de 45 euros dont l'origine n'est pas précisée ; que, dans ces conditions, le préfet ne saurait être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance à l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant pour annuler l'arrêté susvisé en date du 11 mai 2009 refusant à M. A le titre de séjour qu'il avait sollicité, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et pour enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté du 11 mai 2009 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi susvisée du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 ne peuvent pas davantage être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise, comme en l'espèce, en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi précitée du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant que M. A soutient être entré en France le 30 mai 1999 et produit des documents afin de justifier de sa présence en France à compter de cette date ; qu'il s'ensuit que, en tout état de cause, ce faisant, il ne saurait établir qu'il réside habituellement en France depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté contesté du 11 mai 2009 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet n'était pas tenu de soumettre pour avis à ladite commission sa demande d'admission exceptionnelle de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que, si M. A fait valoir la vie privée qu'il mène en France depuis 1999 et la relation qu'il entretient avec une ressortissante guinéenne titulaire d'une carte de résident et leur fils, il n'établit pas avoir eu une communauté de vie avec la mère et l'enfant ni contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de celui-ci, ainsi qu'il a été dit ; qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans et où réside notamment sa mère ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers précitées ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de régulariser la situation administrative de M. A au regard de l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE POLICE n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 mai 2009 refusant à M. A le titre de séjour qu'il avait sollicité, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 30 octobre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA06923
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.