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10PA00435

CETATEXT000023885757 J1_L_2011_03_000001000435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885757.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/03/2011, 10PA00435, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00435 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT SAMSON-IOSCA M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2010, présentée pour M. Roger A, demeurant ...), par la Selarl Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701025/6-2 en date du 18 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2006 prononçant l'invalidation de son permis de conduire et des décisions de retraits de points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 26 novembre 2003, 27 février 2005, 13 septembre 2005, 20 septembre 2005 et 15 février 2006 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 26 novembre 2003, 27 février 2005, 13 septembre 2005, 20 septembre 2005 et 15 février 2006, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré au capital affecté au permis de conduire de M. A quatre points pour la première et deux points pour chacune des autres infractions ; qu'après avoir constaté que le nombre de points affecté au permis de conduire de l'intéressé, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 15 décembre 2006, de prononcer l'invalidation de ce permis de conduire ; que M. A fait appel du jugement en date du 18 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision du 15 décembre 2006 susmentionnée ; Considérant, en premier lieu, que les décisions de retraits de points contestées, qui comportent, d'une part, le lieu, la date et l'heure des infractions ayant entraîné des retraits de points ainsi que la sanction pénale attachée à ces infractions, et, d'autre part, les références aux dispositions applicables du code de la route, ont en l'espèce exposé les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées ; que la décision prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. A, qui comporte, d'une part, le nombre de points retirés à l'occasion de chacune des infractions puis constate que le solde des points attaché au permis de conduire de l'intéressé est nul et, d'autre part, les références aux dispositions applicables du code de la route, a elle aussi, en l'espèce, exposé les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est prise ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'une insuffisance de motivation au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
  4. (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux de contravention établis à l'occasion des infractions commises par M. A les 27 février et 20 septembre 2005 comportaient la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si M. A n'a pas signé ces procès-verbaux, ces derniers comportaient cependant des renseignements précis relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant ; qu'en outre, il ressort des mentions non contestées portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que ces infractions ont donné lieu à des amendes forfaitaires devenues définitives les 27 février et 20 septembre 2005, soit le jour même de la commission desdites infractions ; qu'en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, M. A doit ainsi être regardé comme ayant eu connaissance de ces deux procès-verbaux juste après avoir commis les infractions ; que le requérant ne peut dès lors pas sérieusement soutenir que le 3ème volet de ces procès-verbaux ne lui aurait pas été remis à cette occasion ; qu'il ne produit par ailleurs aucun élément concret sur les insuffisances qui entacheraient, selon lui, les documents qui lui ont alors été remis ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion des infractions susmentionnées ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules (...) ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que les infractions commises les 26 novembre 2003, 27 février 2005, 13 septembre 2005, 20 septembre 2005 et 15 février 2006 ont donné lieu à des amendes forfaitaires respectivement devenues définitives les 26 novembre 2003, 27 février 2005, 13 septembre 2005, 20 septembre 2005 et 15 février 2006 ; que si M. A fait valoir qu'il n'a en réalité pas payé les amendes, il n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, ou une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire et ne fait par ailleurs état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être en l'espèce regardée comme établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des différents retraits de points et de la décision du 15 décembre 2006 contestés ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00435

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