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10PA00989

CETATEXT000023885759 J1_L_2011_03_000001000989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885759.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/03/2011, 10PA00989, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00989 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT DE CAUMONT M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 24 février 2010, présentée pour M. Jérôme A, demeurant ...), par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001128/6-2 en date du 22 janvier 2010 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de retraits de points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 14 mars 2005, 29 septembre 2006, 3 octobre 2006, 14 mars 2007 et 3 juillet 2008 et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 21 décembre 2009 rejetant le recours gracieux exercé à l'encontre des décisions de retraits de points ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui restituer les points irrégulièrement retirés sur son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 14 mars 2005, 29 septembre 2006, 3 octobre 2006, 14 mars 2007 et 3 juillet 2008, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré au capital affecté au permis de conduire de M. A deux points, trois points, deux points, quatre points et deux points ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 5 mai 2009, d'en prononcer l'invalidation ; que, le 17 juin 2009, M. A a exercé un recours gracieux contre la décision du 5 mai 2009 ainsi que les décisions de retraits de points qui a été expressément rejeté par le ministre le 21 décembre 2009 ; que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 22 janvier 2010 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision du 21 décembre 2009 susmentionnée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000 que, sauf dans le cas où un décret en Conseil d'Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques qui leur ont été adressés ont fait naître une décision implicite de rejet ; qu'il résulte également de la combinaison des articles 18 et 19 de la même loi et du décret du 6 juin 2001 pris notamment pour l'application de cet article 19 que le délai de recours ne court à l'encontre d'une telle décision implicite que si le recours gracieux ou hiérarchique a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret précité ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision du 5 mai 2009 prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. A ainsi que les décisions de retraits de points ont été notifiés à ce dernier le 14 mai 2009 ; que le recours gracieux que l'intéressé a exercé contre ces différentes décisions le 17 juin 2009 a tout d'abord été implicitement rejeté par le ministre de l'intérieur ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que ce recours gracieux a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret du 6 juin 2001 et transmis à M. A ; que, dès lors, les décisions prononçant les retraits de points n'étaient pas devenues définitives et la décision du 21 décembre 2009 par laquelle le ministre a expressément rejeté le recours gracieux ne présentait donc pas le caractère d'une décision confirmative ; que, dans ces conditions, les demandes d'annulation des différents retraits de points et de la décision du 21 décembre 2009, enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Paris le 20 janvier 2010, n'étaient pas tardives ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; que, par suite, l'ordonnance prise par la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris le 22 janvier 2010 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; En ce qui concerne la demande d'annulation des décisions contestées : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux de contravention établis à l'occasion des infractions commises par M. A les 14 mars 2005, 29 septembre 2006, 4 mars 2007 et 3 juillet 2008 comportaient la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si M. A n'a pas signé ces procès-verbaux, ces derniers comportaient cependant des renseignements précis relatifs au titulaire du certificat d'immatriculation ainsi qu'à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant et, en outre, pour celui concernant l'infraction du 29 septembre 2006, les mentions refus de signer et indulgence refusée ; qu'il ressort également des mentions non contestées portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que les infractions commises les 14 mars 2005, 3 octobre 2006, 4 mars 2007 et 3 juillet 2008 ont donné lieu à des amendes forfaitaires devenues respectivement définitives les 14 mars 2005, 3 octobre 2006, 14 mars 2007 et 3 juillet 2008, soit le jour même de la commission desdites infractions ; qu'ainsi, pour ces infractions, le contrevenant s'est spontanément acquitté de l'amende avant qu'une amende forfaitaire majorée ne soit prononcée ; que, dans ces conditions, et en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, M. A a nécessairement eu connaissance de l'ensemble des procès-verbaux ; qu'il ne peut dès lors pas sérieusement soutenir que le 3ème volet de ces procès-verbaux ne lui aurait pas été remis à cette occasion ; qu'il ne produit par ailleurs aucun élément concret sur les insuffisances qui entacheraient, selon lui, les documents qui lui ont alors été remis ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion des infractions susmentionnées ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules (...) ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que les infractions commises les 14 mars 2005, 29 septembre 2006, 3 octobre 2006, 14 mars 2007 et 3 juillet 2008 ont donné lieu à des amendes forfaitaires et à une amende forfaitaire majorée respectivement devenues définitives les 14 mars 2005, 12 janvier 2007, 3 octobre 2006, 14 mars 2007 et 3 juillet 2008 ; que si M. A fait valoir qu'il n'a en réalité pas payé les amendes, il n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, ou une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire et ne fait par ailleurs état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être en l'espèce regardée comme établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retraits de points susmentionnées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2009 rejetant son recours gracieux doivent également être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les demandes de M. A tendant à l'annulation des décisions de retraits de points et de la décision du 21 décembre 2009 susmentionnée, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1001128/6-2 du 22 janvier 2010 de la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA00989

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