CETATEXT000023885760 J1_L_2011_03_000001001339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885760.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/03/2011, 10PA01339, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01339 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 mars 2010 et régularisée le jour même par la production de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0914148/5-3 du 10 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé son arrêté du 30 janvier 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Rym A, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination de cet éloignement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur ; -et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne, a demandé un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté du 30 janvier 2008, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 10 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de Mlle A, a annulé son arrêté ; Considérant, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant que pour annuler l'arrêté attaqué, le Tribunal s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait le droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations conventionnelles précitées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle A, née en 1981 et entrée irrégulièrement en France en 2003, s'est maintenue en situation irrégulière en dépit d'un précédent refus de séjour qui lui a été notifié le 21 juin 2006 ; qu'elle est célibataire sans charge de famille en France ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attache en Algérie, où résident sa mère, sa soeur aîné, ses oncles et tantes paternels et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'ainsi et malgré la présence régulière en France de son père dont elle a au demeurant vécu séparée depuis plusieurs années, et de son frère jumeau, et en dépit des études qu'elle aurait entreprises malgré ses problèmes de santé, eu égard à la brièveté et à l'irrégularité de son séjour, l'arrêté attaqué n'a pas, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, porté à son droit au respect de sa vie une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son intervention ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A, dans sa demande au Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que l'arrêté expose les considérations de fait tenant à la situation personnelle de l'intéressée, et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors motivé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; que l'article L. 312-2 dispose que : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-
- ; qu'il résulte de ces dispositions que le PREFET est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers se prévalant de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mlle A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour; que, par suite, le refus de sa demande n'avait pas à être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de paris a annulé son arrêté ; que la demande présentée par Mlle A au Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0914148/5-3 du 10 février 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01339 Classement CNIJ : C