CETATEXT000023885761 J1_L_2011_03_000001001343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885761.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/03/2011, 10PA01343, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01343 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GASSOCH DUJONCQUOY M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars 2010 et 23 avril 2010, présentés par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0914047/5 du 10 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 juillet 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Khalifa A, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco- tunisien du 27 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès rapporteur public ; Considérant que M A, ressortissant tunisien, a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que par arrêté du 31 juillet 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 10 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. A, a annulé son arrêté ; Considérant qu'aux termes du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées par l'article 7 : (...) les ressortissants tunisiens qui justifient par tous les moyens résider habituellement en France depuis plus de 10 ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; Considérant que M. A est entré en France le 11 mai 1999 muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 9 juin suivant ; qu'à l'effet d'attester sa présence en France depuis cette date, il produit pour l'année 1999, une attestation de dépôt d'un dossier à l'aide médicale d'Etat du 16 août mais dépourvue d'accusé de réception, une facture manuscrite d'un bijoutier du 30 octobre, ainsi qu'une lettre d'un médecin rédigée le 21 avril 2009, selon laquelle l'intéressé serait venu en consultation en 1999 ; que, pour l'année pour 2005, il produit, outre des certificats médicaux ne mentionnant pas le nom du patient, un certificat du 1er mars, deux ordonnances médicales des 1er mars et 10 novembre, une lettre de rappel d'un huissier de justice du 19 août et une facture du 12 septembre, ainsi qu'une déclaration de revenus établie en 2006 ; que, dans ces conditions, et alors que par ailleurs les pièces produites pour l'année 2000 se limitent à un arrêté préfectoral du 10 février ordonnant la placement de l'intéressé en rétention pour 48 heures, une fiche de comparution de ce dernier devant le juge judiciaire du 14 février, une ordonnance médicale du 16 mai et une facture d'achat de matériel informatique du 20 juillet, ces documents ne suffisent pas à établir la présence habituelle de l'intéressé en France pour les années concernées ; que c'est par suite, à tort, dès lors que M A ne justifiait pas de dix ans de présence habituelle en France à la date de l'arrêté, que le tribunal s'est fondé sur ce que l'arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien ; Considérant, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 31 juillet 2009comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né le 22 août 1969, est célibataire sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; que l'intensité de ses liens avec la France n'est pas établie ; que, dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de l'une des stipulations conventionnelles applicables à raison de la nationalité du demandeur, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de la convention applicable, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M A n'a fondé sa demande de titre, ni sur les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ni en tout état de cause sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage fondé sa demande sur les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions ; qu'il ne peut davantage se prévaloir de la circulaire du 7 janvier 2008 relative à l'application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, qui a été annulée par le Conseil d'Etat le 23 octobre 2009 ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour [...] ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est tenue de saisir la commission du seul cas des étrangers qui réunissent effectivement les conditions prévues aux articles cités dans l'article L. 312-2 susmentionné, ou aux articles correspondants des stipulations conventionnelles, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que le PREFET DE POLICE n'était donc pas tenu en application des articles L. 312-1 et L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'en outre et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que la commission susmentionnée n'avait ainsi pas davantage à être saisie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; que la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions devant la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0914047/5-3 du Tribunal administratif de Paris du 10 février 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA01343 Classement CNIJ : C