CETATEXT000023885762 J1_L_2011_03_000001001344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885762.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/03/2011, 10PA01344, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01344 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MARIANI M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour M. Sucheng A, demeurant ..., par Me Mariani ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0916033/5-2 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, a demandé un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 19 juin 2009, le préfet de police rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que M. A relève appel du jugement du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigé contre cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint , au titre du regroupement familial, par son conjoint, (...) ; Considérant, d'une part, qu'à la date du refus attaqué, l'épouse de M. A était titulaire d'un titre de séjour temporaire d'un an en cours de validité ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce titre aurait été délivré en renouvellement d'un titre précédent ou que l'intéressée aurait été auparavant déjà attributaire d'un précédent titre ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté, l'épouse de M A ne pouvait être regardée comme séjournant en France depuis au moins dix-huit mois ; que, dès lors, elle ne pouvait à cette date demander à être rejointe en France par son mari au titre du regroupement familial ; qu'il suit de là que M. A, qui n'était alors pas au nombre des étrangers ayant vocation à bénéficier du regroupement familial, pouvait utilement fonder sa demande de titre de séjour sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que M. A, entré en France en 1999, y a épousé le 5 juillet 2005 une compatriote, entrée en France en 1997 et titulaire, ainsi qu'il a été dit, d'un titre de séjour d'un an à la date de l'arrêté ; que le couple a eu deux enfants, respectivement âgés de cinq ans et de trois ans, l'aîné étant alors scolarisé ; que le requérant établit résider habituellement en France depuis l'année 2006 ; que la communauté de vie des époux, qui sont domiciliés à Paris (18ème) et y souscrivent des déclarations de revenus communes, n'est pas contestée par le préfet de police ; qu'au surplus ce dernier a ultérieurement renouvelé deux fois le titre de séjour temporaire de l'épouse du requérant ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que l'intéressé aurait toujours bénéficié , à la date du refus de titre, d'une carte de résident permanent valable jusqu'en 2011 qui lui avait été délivrée par l'Etat espagnol, ledit refus a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il est intervenu ; que ce refus a dès lors méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, les décisions incluses dans l'arrêté par lesquelles le préfet a respectivement obligé M. A à quitter le territoire et a fixé le pays de destination, qui sont fondées sur le refus de titre, se trouvent privées de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au requérant ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un tel titre de séjour dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mariani, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Mariani d'une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Paris n° 0916033/5-2 du 11 février 2010, ensemble l'arrêté du préfet de police du 19 juin 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Mariani, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros sous réserve que Me Mariani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M.A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA01344 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.