CETATEXT000023885764 J1_L_2011_03_000001001477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885764.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/03/2011, 10PA01477, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01477 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT ROUQUETTE M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010, présentée pour M. Essis Guy Richard A, demeurant chez Mlle B ...), par la Selarl Accacia ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809380/5 en date du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour présentée le 14 mai 2008 ; 2°) d'annuler la décision implicite susmentionnée ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert pour déterminer si l'état de santé du jeune Patrick-Alain nécessite la présence indispensable de son père à ses côtés ; 4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la Selarl Accacia en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 2 septembre 2000 sous couvert d'un visa Schengen ; que, par un arrêté du 3 novembre 2005, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande d'admission au séjour que M. A avait présentée le 14 février 2005 et l'a invité à quitter le territoire ; que, par un jugement du 10 mai 2007 devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, le 14 mai 2008, M. A a demandé au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté cette demande ; que M. A fait appel du jugement en date du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que, depuis octobre 2000, M. A vit en concubinage avec Mlle C de nationalité ivoirienne et titulaire d'une carte de résident, et qu'ils ont ensemble eu un enfant, né le 12 avril 2002, atteint de troubles mentaux ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, et en dépit des conditions de séjour de l'intéressé en France, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le droit de séjourner en France a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite contestée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la situation de M. A puis prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée et, dans l'attente de sa décision, qu'il le munisse d'une autorisation provisoire de séjour ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder au réexamen de la situation de M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Selarl Accacia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0809380/5 du 6 octobre 2009 du Tribunal administratif de Melun et la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour présentée le 14 mai 2008 par M. A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder au réexamen de la situation de M. A et, dans l'attente de sa décision, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à la Selarl Accacia la somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 10PA01477