CETATEXT000023885765 J1_L_2011_03_000001001690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885765.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/03/2011, 10PA01690, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01690 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ POULY M. JEAN-PAUL EVRARD M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010, présentée pour M. Khaled A, demeurant au ..., par Me Pouly, avocat ; M. A demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0917257/6-2 du 19 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4) d'enjoindre au préfet de police, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité le 7 avril 2009 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 juin 2009, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 19 mars 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien né le 20 mai 1985 est entré en France en juillet 2002 pour rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident, qu'il y a été scolarisé et a obtenu des diplômes en 2006 et 2009 ; qu'il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français, en dépit de la décision de séjour prise par le préfet de police le 14 octobre 2003, validée par le Tribunal administratif de Paris le 17 janvier 2007 puis par la Cour de céans le 4 février 2008 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses liens familiaux en France ne sont pas établies par les pièces produites ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches en Tunisie où il a vécu et a été scolarisé jusqu'à dix-sept ans et où résident sa mère et les autres membres de sa famille ; que, dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, il n'établit pas que l'arrêté du 18 juin 2009 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01690 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.