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10PA01815

CETATEXT000023885766 J1_L_2011_03_000001001815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885766.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/03/2011, 10PA01815, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01815 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT LARIBI M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Abdelmalek A, demeurant au ...), par Me Laribi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920390/12-2 en date du 3 mars 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2009 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Canciani, pour M. A ; Considérant que M. A de nationalité algérienne, est entré en France le 11 septembre 1999 ; qu'il a, le 25 novembre 2009, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par un arrêté en date du 9 décembre 2009, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 3 mars 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) Le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté susvisé fondé notamment sur l'appréciation de sa présence habituelle en France depuis plus de 10 ans au regard des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, M. A faisait valoir que le premier refus préfectoral de titre de séjour qui lui avait été opposé date de 1999, que cette procédure administrative avait duré deux ans et qu'il produisait des preuves probantes et officielles de sa présence sur le territoire national depuis plus de 10 ans ; que ces circonstances, étayées par de nombreuses pièces échelonnées sur les années en cause, ne pouvaient être regardées, contrairement aux motifs de l'ordonnance attaquée, comme des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 2010 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative et à en demander l'annulation ; que, comme le demande expressément l'intéressé, il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Paris pour être statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article de L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application desdites dispositions ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 2010 est annulée. Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA01815

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