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10PA02216

CETATEXT000023885768 J1_L_2011_03_000001002216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885768.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22/03/2011, 10PA02216, Inédit au recueil Lebon 2011-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02216 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOY M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0915470/3-2 en date du 24 mars 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 24 août 2009 refusant de délivrer à M. Youssef A un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Boy, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, est entré en France, selon ses déclarations, en 2004 ; que, par un arrêté du 14 mars 2007, devenu définitif, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande présentée en décembre 2006 tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en juin 2009, M. A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que, par un arrêté en date du 24 août 2009, le PREFET DE POLICE a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le Maroc comme pays de destination ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 24 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ce dernier arrêté et lui a ordonné de délivrer un titre de séjour à M. A ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 24 août 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A, né en 1980, fait valoir qu'il réside en France depuis 2004, sans toutefois l'établir pour ce qui concerne les années antérieures à 2006, qu'il vit chez ses parents, respectivement âgés de 69 et 54 ans, avec son jeune frère âgé de 3 ans, qu'il s'occupe de son père lourdement handicapé, qu'il a toujours travaillé en qualité de maçon depuis son arrivée en France et qu'il occupe actuellement un emploi de chef d'équipe du bâtiment, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant à la date de l'arrêté contesté, a toujours vécu au Maroc, au moins jusqu'à l'âge de 24 ans, sans la présence de son père, lequel vit en France depuis 1971 et sans celle de sa mère depuis 2000, date à laquelle celle-ci a rejoint son père en France ; que M. A n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident encore trois de ses frères et soeurs ; que, dans ces circonstances, compte tenu également de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 24 août 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en se fondant sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, lorsque l'autorité administrative décide de rejeter une telle demande, l'obligation de motivation de cette décision découle ainsi nécessairement de l'examen précis des motifs avancés par l'étranger ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté du 24 août 2009 contesté, que M. A a présenté une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 en se prévalant, notamment, de sa qualité de salarié ; qu'ainsi, eu égard aux motifs avancés par M. A, cette demande devait nécessairement être analysée comme tendant à l'obtention d'une carte portant la mention vie privée et familiale et, à défaut, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; Considérant qu'en estimant qu' après un examen attentif de sa situation , la demande de M. A ne répondait ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels , le PREFET DE POLICE a en l'espèce suffisamment motivé sa décision de ne pas délivrer à l'intéressé une carte portant la mention vie privée et familiale ; qu'en revanche, cette seule motivation était insuffisante pour justifier les raisons pour lesquelles M. A ne pouvait en l'espèce pas prétendre, à défaut, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, ce dernier est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et à en demander l'annulation pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 août 2009 refusant de délivrer M. A un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; En ce qui concerne l'injonction ordonnée par le tribunal : Considérant qu'eu égard à l'illégalité entachant l'arrêté du 24 août 2009, analysée ci-dessus, l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris, si elle impliquait nécessairement que le PREFET DE POLICE procédât au réexamen de la situation du requérant puis adoptât une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour que M. A avait présentée et, dans l'attente de sa décision, le munît d'une autorisation provisoire de séjour, n'impliquait toutefois pas nécessairement qu'il lui délivre une carte de séjour temporaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il lui a ordonné de délivrer à M. A un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le PREFET DE POLICE procède au réexamen de la situation de M. A puis prenne une nouvelle décision et, dans l'attente de sa décision, qu'il le munisse d'une autorisation provisoire de séjour, elle n'implique cependant pas nécessairement, eu égard à l'illégalité constatée, qu'il lui délivre ladite carte de séjour ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'ordonner au PREFET DE POLICE, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder au réexamen de la situation de M. A ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0915470/3-2 en date du 24 mars 2010 du Tribunal Administratif de Paris, en tant qu'il a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. A un titre de séjour, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder au réexamen de la situation de M. A. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA02216

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