CETATEXT000023885769 J1_L_2011_03_000001002348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885769.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/03/2011, 10PA02348, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02348 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MAGDELAINE M. JEAN-PAUL EVRARD M. GOUES Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 10 mai 2010 et régularisée par la production de l'original le 18 mai 2010 et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 mai 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0915910/5-2 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. Gbalet Moïse Donald A a annulé l'arrêté du 15 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Gueguen pour M. A ; Considérant que pour annuler, par le jugement du 1er avril 2010 dont le PREFET DE POLICE relève appel, l'arrêté du 15 juin 2009 par lequel cette autorité a rejeté la demande de carte de séjour temporaire présentée par M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, le Tribunal administratif de Paris a estimé qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A sur le territoire français, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, M. A avait fait état de sa situation personnelle et avait soulevé à l'encontre de la décision de refus de séjour, tant dans sa requête sommaire que dans son mémoire complémentaire, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par les services de la préfecture de police dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant, pour des motifs exceptionnels, l'admission au séjour des étrangers en situation irrégulière ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant ivoirien né le 10 janvier 1974, qui déclare être entré en France le 18 mars 1999 pour rejoindre son père de nationalité française, a suivi des études, puis a obtenu une autorisation provisoire de séjour et a exercé des fonctions temporaires de gardien d'immeuble puis de téléprospecteur ; qu'il est père de deux enfants nés en 2000 et 2002 ; que s'il est séparé de leurs mères, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris a, par un jugement du 27 novembre 2006, confié l'exercice de l'autorité parentale sur son fils Alex aux deux parents, en fixant une pension alimentaire de 100 euros par mois à la charge du requérant et en lui accordant un droit de visite et d'hébergement de cet enfant à des périodes déterminées ; que l'intéressé a justifié du paiement effectif de la pension et de la contribution à l'entretien de son fils ; qu'il a, par ailleurs, engagé à plusieurs reprises des démarches en vue de la reconnaissance de sa nationalité française ; Considérant, dès lors, que dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée du séjour en France de l'intéressé et de sa situation familiale, la décision lui refusant la délivrance d'un titre porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est intervenue en méconnaissance des dispositions et des stipulations susmentionnées ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juin 2009 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant au sursis à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont sans objet ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Magdelaine, avocat de M. A, renonce de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Magdelaine, de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Magdelaine, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 10PA02348 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.