CETATEXT000023885772 J1_L_2011_03_000001003271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885772.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/03/2011, 10PA03271, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03271 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ TCHIAKPE M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er juillet 2010, régularisée le 5 juillet 2010 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0917388/3-2 du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 29 juin 2009 rejetant la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Mme Fatima A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour dans un délai de trois mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011: - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que Mme Fatima A, qui est de nationalité marocaine, est née le 8 décembre 1970 à Douar Dhana (Maroc), soutient être entrée en France en 2004, et bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour, a sollicité le 2 décembre 2008 un titre de séjour pour raison médicale ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, saisi de cette demande, a estimé dans son avis en date du 26 mars 2009 que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait bénéficier d'une telle prise en charge dans son pays d'origine ; que, par un arrêté du 29 juin 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de Mme A, a annulé son arrêté ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction applicable : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la durée prévisible du traitement, et si l'intéressé peut ou non bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE refusant un titre de séjour à Mme A, le tribunal administratif s'est fondé sur un rapport médical établi par un psychiatre psychothérapeute le 12 novembre 2008 et sur deux certificats établis par ce praticien et par un médecin généraliste le 20 octobre 2009, dont il ressort qu'elle présente des troubles graves de la personnalité avec épisodes dissociatifs, dépersonnalisation et désorientation associés à des mécanismes hallucinatoires et une participation hymnique, qui nécessitent une prise en charge spécialisée de longue durée dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le tribunal administratif a également considéré que la documentation produite par le PREFET DE POLICE ne permettait pas de déterminer si les établissements hospitaliers marocains qu'elle mentionnait étaient dotés d'un service de psychiatrie, et que le PREFET DE POLICE ne contestait pas sérieusement les affirmations de Mme A sur l'indisponibilité des soins exigés par son état dans ce pays ; Considérant toutefois que, pour contester ce jugement, le PREFET DE POLICE fait notamment valoir que les certificats et rapports médicaux produits par Mme A sont dépourvus de toute précision permettant de remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police sur la possibilité d'une prise en charge au Maroc, et produit une documentation qui fait apparaitre que ce pays dispose d'infrastructures permettant une telle prise en charge, notamment un centre de psychiatrie universitaire à Casablanca, un hôpital psychiatrique à Marrakech et des services de psychiatrie à Rabat et à Fès ; que les publications auxquelles Mme A se réfère ne permettent pas de remettre en cause cette documentation ; que, dans ces conditions et alors que les autres certificats médicaux dont Mme A a fait état devant le tribunal administratif et devant la Cour ne sont pas plus probants, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une violation des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et en appel; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que l'arrêté attaqué se réfère à l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police en date du 26 mars 2009, mentionné ci-dessus, et comporte les autres considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'alors même qu'ainsi que Mme A l'a soutenu devant le tribunal administratif, il mentionne qu'elle a été reçue dans les services de la préfecture le 11 mai 2009, et même s'il relève à tort que son père réside au Maroc, alors qu'il est décédé en 2000, cet arrêté satisfait aux exigences des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté sa demande de titre de séjour le 2 décembre 2008, et que, contrairement à ce qu'elle a soutenu devant le tribunal administratif, cette demande a été soumise au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a émis son avis le 26 mars 2009 ; que la circonstance qu'elle a été reçue dans les services de la préfecture le 11 mai 2009, alors qu'elle avait présenté sa demande antérieurement, ne suffit pas à établir que ce médecin n'aurait pas été consulté ; qu'elle n'établit pas ne pas avoir été mise à même de produire le rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier qu'exigent les dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle résiderait en France depuis 2004, qu'elle a épousé le 26 décembre 2008 un ressortissant égyptien muni d'un titre de séjour en raison de son état de santé, qu'elle était enceinte à la date de l'arrêté attaqué, qu'elle occupe un emploi régulier et qu'elle n'a plus de lien dans son pays d'origine puisque son père est décédé ; que si elle fait également valoir qu'elle a donné naissance le 7 septembre 2009 à un enfant, cette circonstance, postérieure à la date de l'arrêté attaqué, est sans incidence ; qu'en outre, compte tenu du caractère récent de son mariage, en l'absence de circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive avec son conjoint dans le pays d'origine de l'un ou de l'autre, et alors qu'elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où vivent ses deux frères et trois de ses soeurs, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions précitées, ni comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : Considérant que les moyens tirés de violations des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7°) de l'article L. 313-11 et du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que l'exception tirée de l'illégalité de cette décision, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant, en outre, que s'il est constant que Mme A était enceinte à la date de la décision attaquée, dans le septième mois de sa grossesse, elle n'établit pas qu'elle ne pouvait pas voyager, et n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait de ce fait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 29 juin 2009 ; que la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Paris doit donc être rejetée, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du n° 0917388/3-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 19 mai 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA03271 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.