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10PA04536

CETATEXT000023885776 J1_L_2011_03_000001004536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885776.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/03/2011, 10PA04536, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04536 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GILLET M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010 par télécopie et régularisée le 13 septembre 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Gillet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813267 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 27 mars et 24 avril 2008 par lesquels le ministre de l'intérieur et le préfet de la Seine-Saint-Denis l'ont assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour de dix ans en qualité de réfugié, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, -et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant de la République populaire du Congo, a fait l'objet de deux arrêtés d'assignation à résidence dans le département de Seine-Saint-Denis respectivement pris les 27 mars et 24 avril 2008 par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales et par le préfet de Seine-Saint-Denis ; qu'il demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 juillet 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme B, chef du bureau du droit et des procédures d'expulsion au ministère de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales, bénéficiait d'une délégation de signature consentie par arrêté du ministre de l'intérieur du 15 janvier 2008 régulièrement publié le 18 janvier suivant, à l'effet de signer notamment les arrêtés et décisions d'assignation à résidence, et que Mme C, directrice des étrangers à la préfecture de Seine-Saint-Denis, disposait, pour sa part, d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de ce département du 21 janvier 2008, régulièrement publié le même jour, à l'effet de signer les mêmes actes ; qu'ainsi l'incompétence alléguée des auteurs des arrêtés en litige manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 513-4. Les dispositions de l'article L. 624-4 sont applicables. (...) ; Considérant que les arrêtés attaqués ont été pris au motif que le statut de réfugié accordé à M. A le 18 novembre 1980 s'opposait à l'exécution, à destination du Congo, de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 26 juillet 1995 par le ministre de l'intérieur au vu des condamnations pénales infligées à l'intéressé à raison de faits qualifiés en particulier de vol et abus de confiance, coups et blessures volontaires avec récidive et proxénétisme aggravé ; Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'expulsion du 26 juillet 1995 a été régulièrement notifié à M. A le 13 décembre 1995 à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et que cette notification mentionnait expressément que l'intéressé disposait d'un délai de deux mois courant à compter de cette dernière date pour saisir le Tribunal administratif ; que ce dernier n'est dès lors plus recevable à invoquer, par voie d'exception et après l'expiration de ce délai, l'illégalité de cet acte individuel dans le cadre du présent contentieux ; Considérant, en troisième lieu, que les arrêtés attaqués ne sont pas fondés sur le refus, intervenu le 16 juillet 2007, du ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales, d'abroger l'arrêté d'expulsion du 26 juillet 1995 ; que, par suite, le requérant ne peut utilement exciper de l'illégalité dont serait, selon lui, entaché ce refus ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que postérieurement à l'arrêté d'expulsion du 26 juillet 1995, M. A a été notamment reconnu coupable, le 21 décembre 1998 par la cour d'assises du Val-de-Marne, de viol commis sous la menace d'une arme et de vol à main armée ; qu'il a été condamné à une peine de 18 ans de réclusion criminelle à raison de ces faits ; qu'ainsi à la date des arrêtés attaqués et nonobstant ses efforts allégués de réinsertion, sa présence constituait toujours une menace pour l'ordre public ; que cette menace justifiait les mesures d'assignation à résidence prises à son encontre, lesquelles, en dépit de l'ancienneté de son séjour en France et de la présence de deux enfants nés de son union avec une française dont il est divorcé, n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de leur intervention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04536 Classement CNIJ : C

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