CETATEXT000023885777 J1_L_2011_03_000001005098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885777.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/03/2011, 10PA05098, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05098 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GUEGUEN M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés par télécopie les 22 octobre et 9 décembre 2010, et régularisés par la production des originaux les 28 octobre et 13 décembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003401/3-2 du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 novembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Adama A, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination de cet éloignement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Gueguen, pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, ressortissante malienne, a demandé une carte de résident sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 30 novembre 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que par jugement du 15 septembre 2010 dont le PREFET DE POLICE demande l'annulation, le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de Mlle A, a annulé cet arrêté au motif qu'il avait méconnu les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que pour annuler l'arrêté en cause, les premiers juges se sont fondés sur ce que l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour aurait pour effet soit de priver la fille de Mlle A de la présence de sa mère au cas où sa fille, née en 2008, demeurerait sur le territoire français, soit d'exposer cette dernière à un risque d'excision au cas où elle accompagnerait sa mère au Mali ; qu'en se déterminant au vu de ce motif, qui d'une part était sans portée sur le refus de titre qui n'impliquait par lui-même pas le retour de la demanderesse au Mali et en conséquence pas de séparation de l'enfant d'avec sa mère, et qui n'était d'autre part assorti que de considérations générales sur la situation au Mali sans aucune précision relative à la probabilité du risque d'excision auquel cet enfant aurait été personnellement exposé en cas de retour avec sa mère au Mali en conséquence de la mise à exécution de l'obligation faite à cette dernière de quitter le territoire, le tribunal a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mlle A dans sa demande au tribunal administratif ; Sur le refus de titre : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en cause énonce les motifs de droit et les considérations de fait tenant à la situation personnelle de l'intimée, qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le refus de titre inclus dans l'arrêté est motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ; Considérant, que lorsque le PREFET refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le PREFET DE POLICE, après avoir, contrairement à ce que soutient la requérante, procédé à l'examen de sa situation administrative et personnelle au vu des éléments qu'elle avait fournis à l'appui de sa demande, a légalement tiré les conséquences du rejet de la demande d'asile de Mlle A par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la décision lui a été notifiée le 28 septembre 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur de droit en rejetant sa demande sur le fondement de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, que Mlle A, née en 1979 et âgée de 30 ans à la date du refus de titre, serait entrée en France en 2001 selon ses dires ; qu'elle est célibataire ; qu'à l'exception d'une très courte période durant laquelle elle a été provisoirement admise au séjour dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile présentée seulement le 10 juillet 2009, elle s'est constamment maintenue en France en situation irrégulière ; qu'elle n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches au Mali où vit sa famille et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, dans ces conditions, bien qu'elle ait une fille née en 2008, aucune circonstance ne s'opposant à la poursuite de sa vie familiale au Mali, le refus de titre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son intervention ; que ledit refus n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs il n'est pas entaché d'erreur d'appréciation manifeste de ses conséquences sur la situation de l'intimée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que Mlle A fait état du risque d'excision auquel serait exposée sa fille en cas de retour au Mali ; que, toutefois, le moyen tiré de ce qu'en raison de ce risque, le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant est inopérant à l'encontre de cette décision qui, ainsi qu'il a été dit, n'implique par elle-même pas le retour de l'intéressée et de son enfant dans son pays d'origine ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant, d'une part, que pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, Mlle A soulève les moyens déjà soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour ; que ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 (.....) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ; Considérant, que la circonstance que Mlle A n'aurait pas reçu la convocation qui lui a été envoyée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides est sans influence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; que le rejet de sa demande d'asile, intervenu le 14 septembre 2009, lui a été notifié le 28 septembre 2009, dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 721-3 du code précité; que par suite le préfet de police pouvait légalement prendre à son encontre une mesure d'éloignement avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se soit prononcée sur le bien-fondé de son recours ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; et qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si Mlle A, dont la demande d'asile a été rejetée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 septembre 2009, soutient qu'elle a subi une excision à l'âge de treize ans et qu'elle veut éviter ce risque de mutilation et ses graves conséquences à sa fille en cas de retour au Mali où cette pratique serait courante, elle n'apporte cependant aucun élément circonstancié de nature à établir que sa fille y serait effectivement et personnellement exposée et qu'elle serait dans l'impossibilité d'obtenir la protection des autorités maliennes, alors que le PREFET DE POLICE fait valoir que ces dernières ont adopté un programme national de lutte qui inclut des mesures destinées à lutter contre cette pratique, et que ce programme officiel est relayé par le militantisme associatif ; qu'ainsi le moyen sus-analysé n'est pas fondé ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) ; Considérant que Mlle A n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 13 au motif que son éloignement la priverait de la possibilité de comparaître personnellement devant la Cour nationale du droit d'asile, dès lors qu'elle n'établit pas, en tout état de cause, avoir été de ce fait empêchée de se présenter devant la Cour nationale du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 30 novembre 2009 ; que la demande de Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris doit par suite être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1003401/3-2 du Tribunal Administratif de Paris du 15 septembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA05098 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.