CETATEXT000023885778 J1_L_2011_03_000001005980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885778.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/03/2011, 10PA05980, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05980 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ KURT M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 décembre 2010, régularisée le 22 décembre 2010 par la production de l'original, présentée pour Mme Serpil B, demeurant ..., par Me Kurt, avocat ; Mme B, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1005279/7 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2010 du préfet du Val-de-Marne refusant son admission exceptionnelle au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Kurt, avocat de Mme B ; Considérant que Mme Serpil B, qui est de nationalité turque et est née le 8 décembre 1979 à Pazarcik (Turquie), est entrée en France le 1er mars 2005 et a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juillet 2005 et par la Cour nationale du droit d'asile le 12 décembre 2005, puis le réexamen de sa situation, ce qui a été refusé le 5 septembre 2006 ; qu'elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce que le préfet du Val-de-Marne a refusé par une décision du 4 mai 2009 et par une décision du 16 juillet 2009 rejetant son recours gracieux, qui a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Melun du 18 février 2010, qui a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de soixante-quinze jours ; que, par un arrêté du 17 juin 2010, le préfet a de nouveau refusé son admission au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B, relève appel du jugement du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que, si Mme B, soutient que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, elle se borne à produire deux pages de ce document dont il n'est pas établi qu'il serait la reproduction intégrale de l'acte attaqué alors qu'elle reproche par ailleurs à cet acte de mentionner de manière erronée une date d'entrée en France au mois d'octobre 2004 au lieu du 1er mars 2005 ce qui n'apparait pas au vu des deux pages qu'elle a produites ; qu'en ne le produisant pas en intégralité, elle ne permet pas au juge d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'elle fait valoir sur ce point et qui ne peut donc être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme B, n'établit pas par la seule pièce qu'elle a produite, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue des dispositions de l'article 40 de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que, si Mme B, fait valoir qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinière, il est constant qu'ainsi, elle ne travaille pas dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement au sens de l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que, si elle fait également valoir qu'elle réside en France depuis le 1er mars 2005, que deux de ses enfants y sont scolarisés et que le troisième y est né, et qu'elle a été victime de violences de la part de son mari, aucune des circonstances dont elle fait ainsi état n'est de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que, si Mme B, se prévaut de la durée de sa présence en France, cette durée n'était que de cinq années à la date de l'arrêté attaqué ; que, si elle se prévaut également de la présence en France de ses trois enfants qu'elle élève seule et de la scolarisation à l'école élémentaire et au collège des deux plus grands, elle ne saurait faire état de circonstances postérieures à l'arrêté attaqué pour soutenir qu'elle ne pourrait les emmener avec elle en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle ne soutient par ailleurs pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées ; Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que le préfet a pris l'arrêté attaqué après l'expiration du délai de soixante-quinze jours à compter de la notification qui lui avait été imparti par le jugement du 18 février 2010 est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; Considérant, en sixième lieu, que l'erreur que l'arrêté attaqué comporterait en ce qui concerne la date de l'entrée en France de Mme B, est également sans incidence ; Sur les conclusions visant l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que, par un arrêté n° 2009/3313 du 26 août 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 16 du 19 au 31 août 2009, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme C, directrice de la citoyenneté et des étrangers, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que le moyen que Mme B, tire de ce que le signataire de l'arrêté n'aurait pas été titulaire d'une délégation pour signer la mesure d'obligation de quitter le territoire français que comporte l'arrêté attaqué, manque en fait ; Considérant, d'autre part, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les moyens que Mme B, tire de méconnaissances des dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés ; Sur les conclusions visant la décision fixant le pays de destination : Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen que Mme B, tire de ce que le signataire de l'arrêté n'aurait pas été titulaire d'une délégation, doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que, si Mme B, fait état de son origine kurde, du contexte politique turque, des risques que comporterait son retour en Turquie, et de l'arrestation de certains membres de sa famille, et invoque les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit sa contestation sur ce point d'aucune précision concernant les arrestations auxquelles elle fait ainsi allusion et concernant sa situation propre ; qu'elle s'est d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, vue refuser le statut de réfugié; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B, est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05980 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.