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09LY02340

CETATEXT000023885782 J2_L_2011_01_000000902340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885782.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/01/2011, 09LY02340, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02340 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS ROMERO M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 2009, présentée pour la société anonyme (SA) GBR, dont le siège est 99 avenue Marcellin Berthelot à Grigny

(69520), La SA GBR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703649, en date du 9 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er octobre 2000 au 31 mars 2002 et de la période du 1er avril 2002 au 30 septembre 2002, ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'administration, qui a mis en avant le caractère fictif des opérations réalisées, s'est placée implicitement sur le terrain de l'abus de droit, sans respecter la procédure prévue en ce cas par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; - pour les mêmes raisons, l'administration a appliqué à tort les pénalités de 80 pour cent pour manoeuvre frauduleuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête de la SA GBR ; il soutient qu'en invoquant l'absence de contrepartie effective aux sommes versées l'administration ne s'est pas placée implicitement sur le terrain de l'abus de droit ; qu'elle a fait état du caractère fictif des prestations et non de la convention ; que la société a, en effet, déduit la taxe sur la valeur ajoutée relative à la location de matériels à la société Pack'Azur et à des commissions versées à la société Euromodal, alors que les facturations correspondantes n'ont donné lieu à la réalisation d'aucune prestation ; qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune prestation ; que la majoration de 80 pour cent est justifiée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que, suite à la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er octobre 2000 au 30 octobre 2004, la SA GBR, qui exerce à Grigny (Rhône) une activité de conditionnement, mise sous emballage et empaquetage de tous produits, s'est vue notifier des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, concernant les périodes du 1er octobre 2000 au 31 mars 2002 et du 1er avril 2002 au 30 septembre 2002, liés à la remise en cause, par le vérificateur, de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente, d'une part, à des factures de location de machines Languth et Rochman, d'autre part, à des factures relatives à des commissions versées à la société Euromodal pour des prestations commerciales, au motif, dans les deux cas, que ces factures ne correspondaient à aucune prestation ou opération réelle dont aurait bénéficié la société ; que la SA GBR fait appel du jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes dont elle a été en conséquence déclarée redevable ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que, pour demander la décharge des impositions en litige, la SA GBR se borne à reprendre, sans développer aucune argumentation nouvelle, le moyen déjà présenté en première instance, relatif au fait que l'administration fiscale se serait en l'espèce placée implicitement sur le terrain de l'abus de droit, sans respecter la procédure prévue en ce cas par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, le Tribunal administratif de Lyon aurait commis une erreur en écartant ce moyen ; Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses : Considérant que, pour contester les pénalités pour manoeuvre frauduleuse qui lui ont été appliquées, au taux de 80 pour cent, sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, la société requérante se borne à renvoyer aux " motifs " précédemment développés par elle à l'encontre des redressements en litige ; qu'il y a donc lieu, en tout état de cause, de rejeter par voie de conséquence de ce qui précède, ses conclusions relatives à l'application de ces pénalités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA GBR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA GBR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GBR et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 janvier 2011. '' '' '' '' 1 3 N° 09LY02340

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