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10LY00792

CETATEXT000023885783 J2_L_2011_01_000001000792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885783.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/01/2011, 10LY00792, Inédit au recueil Lebon 2011-01-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00792 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL TOMASI M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 avril 2010, présenté pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0907338 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 13 août 2009 par lequel il a refusé de délivrer à Mme Ndeye A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite ; Il soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement : - d'une première erreur manifeste d'appréciation dès lors que la cause justifiant initialement la présence exceptionnelle de l'intéressée sur le territoire français a disparu, compte tenu de ce que : deux de ses neveux, dont l'un habite à Paris, sont majeurs, si l'un de ses neveux nécessite des soins infirmiers et un soutien moral, ceux-ci peuvent lui être prodigués par sa mère, son frère Mamoud, sa soeur Fatimatou, et par le système de soins français, sa belle-soeur, handicapée à 50 pour-cent, peut de même être prise en charge par des intervenants spécialisés ; - d'une seconde erreur manifeste d'appréciation, quant à la situation personnelle de Mme A sur le territoire français, compte tenu de ce que : celle-ci est entrée à 34 ans en France, est célibataire, n'est pas socialement intégrée, est dépourvue de ressources stables, s'est maintenue depuis plusieurs années en France sans titre de séjour et n'est pas dépourvue d'attache dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2010, présenté pour Mme Ndeye A, qui conclut : - au rejet de la requête, - à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1, à verser à son conseil, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - ses trois neveux et nièces, qui sont étudiante, handicapé ou mineur, ne sauraient assurer la prise en charge que nécessite l'état de sa belle-soeur ; - qu'elle apporte en outre une aide psychologique déterminante à sa belle-soeur, qui est la veuve de son frère, tragiquement décédé dans un accident de voiture ; - que l'aide permanente dont celle-ci a besoin ne serait pas prise en charge totalement par les aides publiques, et que sa pension d'invalidité ne lui permet pas d'y accéder financièrement ; - que le défaut d'insertion sociale de la requérante, qui au surplus manque en fait, est en tout état de cause sans incidence sur le moyen retenu par les premiers juges ; Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 19 novembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 novembre 2010 accordant à Mme Ndeye A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi en date du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - les observations de Me Esquerre, substituant Me Proust, avocat de Mme A ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée à Me Esquerre ; Considérant que Mme A, née le 12 janvier 1967, de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 14 août 2001 ; qu'elle a bénéficié d'une autorisation de séjour à titre exceptionnel jusqu'au 7 mars 2002 ; qu'après s'être vu refuser la délivrance d'une carte de séjour le 1er avril 2005, elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 août 2009, le PREFET DU RHONE a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; que le PREFET DU RHONE relève appel du jugement du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces trois décisions ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que Mme A est entrée en France pour accompagner sa belle-soeur, qui y réside sous couvert d'une carte de résident, et les trois enfants de cette dernière, nés en France et de nationalité française, lors de leur rapatriement, alors qu'ils venaient d'être victimes d'un accident de la circulation survenu au Sénégal, au cours duquel le frère de Mme A a été tué ; qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France, Mme A assiste sa belle-soeur dans ses tâches quotidiennes, ainsi que ceux de ses neveux vivant auprès de celle-ci, auprès desquels son soutien psychologique est indispensable ; qu'il est établi que la belle-soeur de Mme A, gravement blessée lors de l'accident, est invalide à 50 pour-cent ; qu'elle éprouve des douleurs et des difficultés à marcher, une gêne importante dans ses activités quotidiennes, ainsi qu'une grande faiblesse faisant obstacle à ce qu'elle puisse assumer la charge de son fils handicapé ; que contrairement à ce que soutient le PREFET DU RHONE, cette situation persistait à la date des décisions attaquées, comme le confirme l'attestation du 12 octobre 2010 du Centre social et familial de la Ferrandière ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme A apporte un soutien psychologique important à l'un des neveux qui, au terme de multiples interventions chirurgicales de la cuisse droite et la hanche gauche, présente toujours de très importantes séquelles ; que Mme A est la seule personne en mesure d'apporter ce soutien, dès lors que sa nièce vit à Paris, et que son autre neveu, âgé de seulement 16 ans, ne saurait raisonnablement remplir cette fonction ; qu'il suit de là, et quel que soit par ailleurs le degré d'intégration sociale, personnelle et familiale de Mme A en France, qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité, le PREFET DU RHONE a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions attaquées, et lui a fait injonction de délivrer à Mme A une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et, sous réserve que Me Proust, avocat de Mme A, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, pour le compte de Me Proust, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Me Proust, conseil de Mme Ndeye A, une somme de 1 000 euros (mille euros), sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à Mme Ndeye A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 25 janvier 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00792

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