CETATEXT000023885787 J2_L_2011_02_000001000459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885787.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10LY00459, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00459 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS MANIERE M. Denis RAISSON M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Etem A, domicilié ... par Me Manière, avocat au barreau de Dijon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701699 du Tribunal administratif de Dijon du 17 décembre 2009 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige, soit en principal 17 345 euros pour 2003 et 118 138 euros pour 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : S'agissant des revenus de 2003 : - que les sommes en provenance de la SARL Arc-en-Ciel ont été perçues dans le cadre de l'exécution de son travail et constituent par conséquent des salaires et non des revenus de capitaux mobiliers ; que les sommes qu'il a retirées grâce à l'usage de la carte bleue de la société ne constituent que l'équivalent de son salaire ; que l'administration fiscale n'apporte la preuve d'aucune autre possibilité de qualification ; S'agissant des revenus de 2004 : - que la somme de 99 764 euros pour laquelle l'administration estime qu'il n'a pas indiqué l'origine est constituée pour l'essentiel de deux prêts de 60 000 euros et 30 000 euros consentis le premier par son frère, le second par son beau-frère ; qu'il a produit les actes de prêts correspondants établis devant des officiers d'Etat civil en Turquie ; que son épouse a établi une reconnaissance de dette ; que ces prêts ont servi à l'achat du logement familial ; - que les autres sommes sont constituées par ses salaires ainsi que des loyers d'un appartement loué depuis septembre 2004 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que s'agissant des sommes retirées en espèce du compte de la SARL Arc-en-Ciel, M. A ne produit pas la pièce permettant de justifier qu'il s'agit, ainsi qu'il le prétend, de salaires ; que c'est donc à juste titre qu'elles ont été imposées en qualité de revenus distribués, sur le fondement des articles 109 et 111 c du code général des impôts ; - que le requérant n'a apporté lors du contrôle de justifications quant aux crédits de 362 euros et 2 198 euros constatés sur ses comptes postaux ; qu'il n'a pas apporté d'explications ou seulement des explications insuffisantes en ce qui concerne, pour 2004, un montant global de 133 401 euros enregistré sur la compte Crédit Lyonnais de son épouse, de 8 000 euros sur son compte Caixa Bank et de 17 899 euros sur un compte BNP Paribas ; que les certificats de dettes produits pour 60 000 et 30 000 euros sont établis en langue turque et accompagnés d'une traduction dont il ressort qu'ils ont été passés devant les maires de deux communes ; que les cachets des mairies concernées sont illisibles, ainsi que le confirme le traducteur ; que ces seuls certificats ne permettent pas de considérer que Mme A a disposé de la somme de 90 000 euros avant de la rapatrier en France ; que rien ne permet d'apprécier les capacités des prêteurs ; qu'il n'y a pas concomitance entre la remise des fonds par les prêteurs et le dépôt sur le compte de Mme A en France ; que la matérialité des mouvements de fonds correspondant aux prêts familiaux n'est pas apportée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 décembre 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre : S'agissant des revenus de 2003 : - que la procuration que lui avait accordée la gérante de la SARL Arc-en-Ciel jusqu'en avril 2004 ne lui permettait pas de procéder à des retraits en espèces ; S'agissant des revenus de 2004 : - que les contrats de prêts et l'acte de reconnaissance de dette produits justifient une recette de 90 000 euros ; qu'à hauteur de 83 764 euros il s'agit d'une remise de chèque en échange d'argent liquide et pour 33 764 euros d'un prêt entre amis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - les observations de Me Manière, avocat de M. A ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; la parole ayant été à nouveau donnée à Me Manière, avocat de M. A ; Considérant que M. A a fait l'objet, au cours de l'année 2005, d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2002, 2003 et 2004, à l'issue duquel lui ont été notifiés, au titre des années 2003 et 2004, des redressements résultant notamment de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de revenus distribués par la SARL Arc-en-Ciel, et de la taxation, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de crédits bancaires qui faute de justifications admises ont été regardés comme des revenus d'origine indéterminée ; que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 décembre 2009 qui a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; Considérant, en ce qui concerne l'année 2003, que M. A soutient que les achats qu'il a payés en faisant usage de la carte bancaire de la SARL Arc-en-ciel, dont il disposait avec l'accord de la gérante, représentaient les salaires qui lui était dus ; qu'à l'appui de son allégation, il n'apporte aucun élément, tel un contrat de travail ou des feuilles de salaires ; que c'est donc à bon droit que ces sommes ont été imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant, en ce qui concerne l'année 2004, que le requérant soutient que les crédits bancaires dont il n'a pas encore justifié l'origine seraient constitués à hauteur de 30 000 et 60 000 euros par deux prêts consentis par son frère, d'une part, son beau-frère, d'autre part, lesquels résident en Turquie ; qu'il produit deux attestations de prêts traduites ; que toutefois l'authenticité de ces documents peut être mise en doute dès lors que les cachets des autorités municipales qui auraient authentifié ces contrats de prêt ne sont pas lisibles ; qu'au surplus aucun des crédits bancaires en cause ne correspond, tant en ce qui concerne le montant que la date, aux prêts invoqués et que la reconnaissance de dette produite pour justifier l'un des emprunts n'est pas authentifiée ; que si M. A fait état de rapports de police relatant qu'il aurait déclaré devant les autorités judiciaires que la société RPPI lui aurait remis quatre chèques pour un montant de 83 764 euros qui correspondraient à hauteur de 50 000 euros à des remises d'espèces et pour le surplus à un prêt "entre amis", aucun élément matériel vérifiable ne vient corroborer ses dires, quand bien même ses déclarations seraient très détaillées ; qu'il en est de même s'agissant de l'origine des chèques encaissés sur les comptes bancaires de son épouse ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les redressements opérés au titre de l'année 2004 seraient justifiés par un prêt familial, ni que les autres encaissements ne seraient pas imposables ou déjà imposés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon, par le jugement attaqué, à rejeté sa demande ; que par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Etem A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Montsec, président-assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00459
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.