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10LY00803

CETATEXT000023885788 J2_L_2011_02_000001000803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885788.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10LY00803, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00803 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIVENS TOMASI M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour le PREFET DU RHÔNE ; Le PREFET DU RHÔNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907347, en date du 25 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé ses décisions, en date du 26 octobre 2009, refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , enfin l'a condamné à verser au conseil de M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - M. A est de nationalité russe et non arménienne, et n'établit pas les risques allégués dans son pays d'origine ; - ses décisions n'ont pas porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2010, présenté pour M. A ; Il conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge du PREFET DU RHÔNE ; Il soutient que : - il n'est pas russe mais arménien, cette circonstance étant en tout état de cause sans incidence sur la pertinence du jugement ; - c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu la convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève le 28 juillet 1951 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - les observations de Me Delbes, avocat de M. A ; - les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; - et les nouvelles observations de Me Delbes, avocat de M. A ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, d'une part a annulé les décisions du PREFET DU RHÔNE, en date du 26 octobre 2009, refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part lui a enjoint de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DU RHÔNE en interjette appel ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est né en 1957 en URSS, dans la République d'Arménie ; que, s'il soutient être de nationalité arménienne, il admet qu'il a quitté la République d'Arménie pour la République de Russie dès 1984, avant son indépendance, et qu'il n'en a jamais demandé ni obtenu la nationalité ; que l'OFPRA a, en revanche, relevé qu'il dispose d'un passeport russe, obtenu dès 2003 en remplacement de son ancien passeport soviétique, documents que M. A lui a lui-même produits ; qu'il doit ainsi être regardé comme étant de nationalité russe, aucun élément n'accréditant par ailleurs une nationalité arménienne ; qu'il serait entré en France en mars 2007, dans des conditions irrégulières ; que sa demande d'asile a été rejetée ; qu'il aurait rencontré Mme Nadirova, veuve Hairapetyan, de nationalité azerbaïdjanaise, au printemps 2008 ; qu'elle bénéficiait alors du statut de réfugié et a acquis la nationalité française en mai 2009 ; qu'ils se sont mariés en octobre 2008 ; qu'il ne conteste pas que ses deux enfants, nés d'un précédent mariage, sont toutefois demeurés en Russie ; qu'eu égard au caractère très récent de son mariage, aux attaches privées et familiales qu'il conserve en Russie et à la possibilité qui lui demeure ouverte, le cas échéant, de régulariser sa situation, le PREFET DU RHÔNE n'a pas, en lui refusant le séjour en octobre 2009, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts que ses décisions poursuivaient ; que le PREFET DU RHÔNE est par suite fondé à soutenir que c'est-à-tort que le Tribunal s'est fondé sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ses décisions ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'entier dossier par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. A, tant en première instance qu'en appel ; Sur le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que si le PREFET DU RHÔNE a initialement, eu égard à son seul lieu de naissance, considéré que M. A était de nationalité arménienne, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il avait eu connaissance des éléments qu'il produit en appel sur la nationalité russe de l'intéressé ; que le PREFET DU RHÔNE n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que M. A conservait des attaches en Russie, alors que ce dernier admet qu'il y a effectivement vécu à compter de 1984 jusqu'en 2007 et que ses deux enfants y demeurent ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les raisons qui ont été exposées, le PREFET DU RHÔNE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; Sur la fixation du pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, que pour les raisons qui ont été exposées, M. A n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il allègue encourir dans son pays d'origine ; que ses moyens, dirigés contre la décision portant fixation du pays de renvoi, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent en conséquence être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHÔNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit aux conclusions de la demande de M. A ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande le PREFET DU RHÔNE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 25 février 2010 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU RHONE est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Gevorg A. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février
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