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10LY01480

CETATEXT000023885794 J2_L_2011_02_000001001480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885794.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10LY01480, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01480 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIVENS BIDAULT M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010, présentée pour Mme Karima A domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907517, en date du 9 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 5 novembre 2009, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'état de santé de son fils, qui nécessite des soins qui ne peuvent lui être prodigués dans son pays d'origine ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa présence étant nécessaire auprès de son fils, qui ne peut être soigné dans son pays d'origine, leurs attaches privées et familiales étant en outre en France ; - le préfet a en outre méconnu, pour les mêmes motifs, les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraine l'illégalité des autres décisions, prises pour son application ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2010, présenté pour le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des possibilité pour le fils de la requérante d'être soigné dans le pays d'origine de celle-ci ; - le refus de séjour ne porte pas une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - les observations de Me Bidault, avocat de Mme A ; - les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; - et les nouvelles observations de Me Bidault, avocat de Mme A ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 5 novembre 2009, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née au Maroc en 1961 et de nationalité marocaine, est entrée en France en août 2004 ; qu'elle a eu un enfant, né en juillet 2005, d'un ressortissant somalien, dont elle s'est séparé en 2006 ; que cet enfant est né avec une malformation cardiaque congénitale, sous la forme d'un canal artériel perméable de gros calibre, créant une surcharge volumétrique gauche ; qu'il a fait l'objet d'une intervention chirurgicale en décembre 2007, pour la mise en place d'une prothèse d'Amplatzer par voie endocavitaire ; qu'il ressort des attestations médicales produites par la requérante que, dans les suites de cette intervention, l'enfant doit faire l'objet d'une surveillance échographique ; que le chirurgien responsable de l'intervention a ainsi indiqué, en février 2007, que cette surveillance devrait être régulière dans les mois suivant l'intervention, puis qu'une surveillance annuelle s'avérait ultérieurement suffisante ; qu'une attestation médicale en date du 24 novembre 2009 indique que les suites de l'intervention ont été très satisfaisantes, le coeur étant normal et le canal artériel bien fermé par l'Amplatz, sans shunt résiduel, même si une surveillance échographique demeure nécessaire ; que le médecin inspecteur de santé publique, au vu du dossier médical produit, a relevé que la surveillance requise peut s'effectuer au Maroc et que le voyage peut s'opérer sans risque ; que la seule circonstance que l'attestation de novembre 2009 indique que la surveillance échographique ne semble pas pouvoir être réalisée dans les meilleures conditions au Maroc ne suffit pas à infirmer ces constatations, alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments complémentaires produits par le préfet que ce pays dispose de structures médicales susceptibles d'assurer la surveillance échographique annuelle requise ; que le préfet du Rhône n'a ainsi pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé du jeune Mohammed-Youssef et de la possibilité pour lui d'obtenir au Maroc la surveillance médicale que son état requiert ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des écritures mêmes de la requérante qu'elle est séparée du père de son enfant ; qu'aucun élément probant n'établit qu'il aurait, depuis leur séparation, participé à l'éducation de son fils, les attestations produites, et notamment les attestations des responsables de plusieurs foyers où Mme A a résidé avec son fils, relevant au contraire sa totale absence et soulignant que Mme A a élevé seule son fils ; que les pièces produites quelques jours avant l'audience ne sont pas de nature à infirmer ces constatations ; que, si la requérante soutient par ailleurs que sa situation de mère célibataire serait mal acceptée au Maroc, elle ne fournit aucune précision ni aucun élément de nature à établir que les membres de sa famille, tous demeurés au Maroc, auraient cessé toute relation avec elle ; qu'eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de Mme A, ainsi qu'aux éléments qui viennent d'être indiqués sur l'état de santé de son fils, le préfet du Rhône n'a pas, en lui refusant en novembre 2009 la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait ; qu'il n'a ainsi méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 131-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur du fils de la requérante, qui est en outre susceptible de bénéficier d'une scolarisation normale au Maroc ; que le préfet n'a ainsi pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper, pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Karima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février 2011. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY01480 mv

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