CETATEXT000023885798 J2_L_2011_02_000001001867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885798.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10LY01867, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01867 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS DELAMBRE & ASSOCIES M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu, I, sous le n° 10LY01867, la requête enregistrée le 30 juillet 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Elvan A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0708698, en date du 1er juin 2010, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que : - les droits en litige étaient atteints par la prescription du droit de reprise, dès lors qu'aucune notification de redressement ne lui a été adressée avant le 31 décembre 2005 ; son avocat n'a reçu qu'un double de cette notification de redressement ; aucun mandat général n'avait été donné à son avocat ; - les redressements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en tant que revenus distribués par la société Eurodécobat, ne sont pas fondés, dès lors qu'aucune demande de justification ne lui a été adressée sur cette somme, alors qu'il faisait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle ; cette demande de justification n'a été adressée qu'à Mlle B ; s'agissant d'un prêt familial, la production d'un contrat de prêt n'était pas exigée ; - ces redressements sont le résultat d'un détournement de procédure ; - M. a été par ailleurs regardé comme seul maître de l'affaire et seul bénéficiaire des revenus distribués par la société Eurodécobat, alors que les mêmes revenus distribués ne peuvent être attribués et imposés qu'une fois ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de M. A ; le ministre fait valoir que la procédure a été régulière dès lors que la proposition de rectification a été reçue le 22 décembre 2005 par l'avocat du requérant, chez lequel ce dernier avait fait élection de domicile ; que les sommes en litige, versées sur un compte ouvert par la future épouse du requérant, sur lequel celui-ci avait procuration, en vue d'encaisser des chèques émis par son frère, gérant de la société Eurodécobat, ont été à bon droit considérées comme des revenus distribués par la société, imposés entre les mains de leur bénéficiaire sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts ; qu'aucun justificatif n'a été produit justifiant de ce que ces sommes correspondaient à un prêt accordé par le requérant à son frère ; que la circonstance qu'il ne soit pas maître de l'affaire est sans incidence, dès lors qu'il était associé de la société Eurodécobat et qu'il avait la disposition du compte bancaire concerné ; que l'imposition du requérant n'est pas incompatible avec celle de M. , son frère, fondée sur l'article 111 c du code général des impôts, s'agissant de recettes éludées par la société et regardées comme constitutives de revenus distribués pour son gérant, maître de l'affaire ; qu'en l'absence de taxation d'office, il n'était pas nécessaire de demander des justifications au requérant ; que le prêt familial allégué n'est pas établi ; Vu, II, sous le n° 10LY02145, le recours enregistré le 2 septembre 2010 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; Le ministre demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement n° 0708698, en date du 1er juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé M. des pénalités de 40 % pour manquement délibéré mises à sa charge au titre de l'année 2002 ; Il soutient que : - la preuve de la mauvaise foi du requérant est suffisamment établie par le fait qu'il a encaissé sur un compte de sa compagne qui n'y exerçait aucune fonction des sommes versées par la société Eurodécobat, dont il détient directement 46 % du capital, sans pouvoir fournir aucune explication cohérente sur la nature des sommes en cause ; - le jugement est entaché sur ce point d'une contradiction de motifs ; - l'utilisation d'un tiers étranger à l'entreprise pour y faire transiter les sommes perçues aurait pu donner lieu à des pénalités pour manoeuvre frauduleuse ; - la disproportion entre les revenus déclarés et ceux éludés justifie aussi l'application des pénalités pour manquement délibéré ; Vu les pièces desquelles il résulte que le recours a été communiqué à M. qui n'a pas produit d'observations ; Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2010 par laquelle le magistrat rapporteur, par délégation du président de la 5ème chambre de la Cour, a prononcé la clôture de l'instruction au 31 décembre 2010 à 16 heures 30 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Sur la jonction : Considérant que M. Elvan A relève appel du jugement du 1er juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du même jugement en tant qu'il a, en son article 1er, déchargé M. des pénalités de 40 % pour manquement délibéré dont étaient assorties ces impositions ; Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même contribuable et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de M. A : En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ; Considérant que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance de l'administration en charge de la procédure, l'administration est, en principe, tenue d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure ; qu'en particulier, le mandataire doit être en principe destinataire des plis par lesquels l'administration notifie au contribuable les redressements qu'elle entend affecter aux bases de son imposition et les réponses qu'elle formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé, sur ces redressements ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Elvan A a donné pouvoir à son conseil, Me Delambre, " à effet de (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.