← France

10LY01867

CETATEXT000023885798 J2_L_2011_02_000001001867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885798.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10LY01867, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01867 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS DELAMBRE & ASSOCIES M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu, I, sous le n° 10LY01867, la requête enregistrée le 30 juillet 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Elvan A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0708698, en date du 1er juin 2010, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que : - les droits en litige étaient atteints par la prescription du droit de reprise, dès lors qu'aucune notification de redressement ne lui a été adressée avant le 31 décembre 2005 ; son avocat n'a reçu qu'un double de cette notification de redressement ; aucun mandat général n'avait été donné à son avocat ; - les redressements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en tant que revenus distribués par la société Eurodécobat, ne sont pas fondés, dès lors qu'aucune demande de justification ne lui a été adressée sur cette somme, alors qu'il faisait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle ; cette demande de justification n'a été adressée qu'à Mlle B ; s'agissant d'un prêt familial, la production d'un contrat de prêt n'était pas exigée ; - ces redressements sont le résultat d'un détournement de procédure ; - M. a été par ailleurs regardé comme seul maître de l'affaire et seul bénéficiaire des revenus distribués par la société Eurodécobat, alors que les mêmes revenus distribués ne peuvent être attribués et imposés qu'une fois ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de M. A ; le ministre fait valoir que la procédure a été régulière dès lors que la proposition de rectification a été reçue le 22 décembre 2005 par l'avocat du requérant, chez lequel ce dernier avait fait élection de domicile ; que les sommes en litige, versées sur un compte ouvert par la future épouse du requérant, sur lequel celui-ci avait procuration, en vue d'encaisser des chèques émis par son frère, gérant de la société Eurodécobat, ont été à bon droit considérées comme des revenus distribués par la société, imposés entre les mains de leur bénéficiaire sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts ; qu'aucun justificatif n'a été produit justifiant de ce que ces sommes correspondaient à un prêt accordé par le requérant à son frère ; que la circonstance qu'il ne soit pas maître de l'affaire est sans incidence, dès lors qu'il était associé de la société Eurodécobat et qu'il avait la disposition du compte bancaire concerné ; que l'imposition du requérant n'est pas incompatible avec celle de M. , son frère, fondée sur l'article 111 c du code général des impôts, s'agissant de recettes éludées par la société et regardées comme constitutives de revenus distribués pour son gérant, maître de l'affaire ; qu'en l'absence de taxation d'office, il n'était pas nécessaire de demander des justifications au requérant ; que le prêt familial allégué n'est pas établi ; Vu, II, sous le n° 10LY02145, le recours enregistré le 2 septembre 2010 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; Le ministre demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement n° 0708698, en date du 1er juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé M. des pénalités de 40 % pour manquement délibéré mises à sa charge au titre de l'année 2002 ; Il soutient que : - la preuve de la mauvaise foi du requérant est suffisamment établie par le fait qu'il a encaissé sur un compte de sa compagne qui n'y exerçait aucune fonction des sommes versées par la société Eurodécobat, dont il détient directement 46 % du capital, sans pouvoir fournir aucune explication cohérente sur la nature des sommes en cause ; - le jugement est entaché sur ce point d'une contradiction de motifs ; - l'utilisation d'un tiers étranger à l'entreprise pour y faire transiter les sommes perçues aurait pu donner lieu à des pénalités pour manoeuvre frauduleuse ; - la disproportion entre les revenus déclarés et ceux éludés justifie aussi l'application des pénalités pour manquement délibéré ; Vu les pièces desquelles il résulte que le recours a été communiqué à M. qui n'a pas produit d'observations ; Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2010 par laquelle le magistrat rapporteur, par délégation du président de la 5ème chambre de la Cour, a prononcé la clôture de l'instruction au 31 décembre 2010 à 16 heures 30 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Sur la jonction : Considérant que M. Elvan A relève appel du jugement du 1er juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du même jugement en tant qu'il a, en son article 1er, déchargé M. des pénalités de 40 % pour manquement délibéré dont étaient assorties ces impositions ; Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même contribuable et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de M. A : En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ; Considérant que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance de l'administration en charge de la procédure, l'administration est, en principe, tenue d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure ; qu'en particulier, le mandataire doit être en principe destinataire des plis par lesquels l'administration notifie au contribuable les redressements qu'elle entend affecter aux bases de son imposition et les réponses qu'elle formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé, sur ces redressements ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Elvan A a donné pouvoir à son conseil, Me Delambre, " à effet de (

  1. le)représenter auprès des services fiscaux et de la CDI dans le cadre de l'examen de (
  2. sa)situation fiscale personnelle " et " à ce titre, recevoir et adresser tout courrier en (son) nom " ; que l'administration fiscale, qui a produit à l'instance une copie de ce pouvoir, soutient sans être contredite qu'il lui a été remis le 19 septembre 2005 ; que le courrier contenant la proposition de rectification du 21 décembre 2005 a été régulièrement adressé le même jour au mandataire du requérant ainsi désigné, qui en a accusé réception le 22 décembre 2005 ; que cette proposition de rectification que rien ne permet de considérer comme un double de l'original, a ainsi été reçue avant l'expiration du délai de trois ans institué par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la prescription était acquise en sa faveur à la suite de l'expiration de ce délai ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : /
  3. a)Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un compte-rendu d'entretien établi par le vérificateur le 19 juillet 2005 dont le contenu n'est pas contesté par le requérant, que celui-ci a admis que Mlle Falcou, sa future épouse, avait ouvert un compte à la Lyonnaise de Banque afin que son frère lui verse des sommes par l'intermédiaire de la société Eurodécobat dont il était le gérant, et que, contrairement à ce qu'il soutient à l'instance, il avait lui-même procuration sur ce compte ; que, si M. Elvan A, qui était associé de la société Eurodécobat à hauteur de 46 % du capital, soutient que la somme de 116 487 euros versée sur ce compte correspondait au remboursement d'un prêt octroyé à son frère , il ne produit aucun justificatif de nature à établir la réalité de ce prêt ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la présomption qui s'attache à la réalité d'un prêt familial ne dispense pas les contribuables qui invoquent un tel prêt d'établir la réalité des flux financiers correspondants ; qu'en l'absence en l'espèce de tout justificatif en ce sens, l'administration fiscale a pu à bon droit estimer que l'origine familiale de la somme en litige n'était pas établie, que son caractère de prêt ne pouvait dès lors être présumé et considérer en conséquence, sans avoir à lui adresser une demande de justifications, qu'elle avait été mise à la disposition de M. Elvan A par la société Eurodécobat, au sens des dispositions précitées du
  4. a)de l'article 111 du code général des impôts, et était donc imposable à ce titre dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'à cet égard, M. Elvan A ne peut pas utilement invoquer la circonstance que son frère , après avoir été regardé comme maître de l'affaire, aurait été imposé, dans la même catégorie mais sur le fondement des dispositions du
  5. c)de l'article 111 du code général des impôts, pour des sommes correspondant à des recettes éludées de la société Eurodécobat ; Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...) la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ; Considérant que, pour motiver l'application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du livre des procédures fiscales, l'administration s'est notamment fondée sur la disproportion entre les revenus éludés et les revenus déclarés ; qu'en l'espèce, les revenus ayant fait l'objet d'un redressement dans la catégorie des revenus distribués pour l'année 2002 se montent à 116 487 euros alors que les revenus déclarés par l'intéressé n'étaient que de 5 857 euros ; qu'ainsi, le requérant ne pouvait ignorer l'existence de ces revenus qui constituaient l'essentiel de ses ressources financières, lui permettant de faire face aux dépenses de son train de vie ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve de l'intention délibérée de l'intéressé d'éluder l'impôt dont il était redevable ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge de ces pénalités et à demander qu'elles soient remises à la charge de M. ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, en date du 1er juin 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est en revanche fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du même jugement, le Tribunal administratif de Lyon a déchargé M. des pénalités de 40 % pour manquement délibéré dont avaient été assorties ces impositions ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10LY01867 de M. A est rejetée. Article 2 : L'article 1er du jugement n° 0708698 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 1er juin 2010, est annulé. Article 3 : Les pénalités de 40 % pour manquement délibéré dont la décharge avait été prononcée par le jugement sont remises à la charge de M. A. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elvan A et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février 2011. '' '' '' '' 1 2 Nos 10LY01867...

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.