CETATEXT000023885799 J2_L_2011_02_000001001869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/57/CETATEXT000023885799.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10LY01869, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01869 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS DELAMBRE & ASSOCIES M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu, I, sous le n° 10LY01869, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2010, présentée pour M. Elvan A, domicilié 22 rue des Liserons à Feyzin
(69320); M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0902100, en date du 1er juin 2010, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 4 octobre 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que : - les droits en litige étaient atteints par la prescription du droit de reprise, dès lors qu'aucune notification de redressement ne lui a été adressée avant le 31 décembre 2006 ; son avocat n'a reçu qu'un double de cette notification de redressement ; aucun mandat général n'avait été donné à son avocat ; - les redressements imposés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée sont contestés à hauteur de 60 000 euros, dès lors qu'il est justifié qu'ils correspondent, d'une part, à quatre versements en espèces sur son compte afin de servir d'apport pour l'acquisition de sa maison et provenant de retraits en espèces sur ses comptes CIC et Crédit Mutuel, en vue d'un projet en Turquie non réalisé, d'autre part, à un prêt de son frère pour un montant de 20 000 euros ; que, s'agissant d'un prêt familial, la production d'un contrat n'est pas exigée ; - les redressements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en tant que revenus distribués par la société Eurodécobat, ne sont pas fondés, dès lors qu'aucune demande de justification ne lui a été adressée sur cette somme, alors qu'il faisait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle ; cette demande de justification n'a été adressée qu'à Mlle Valérie Falcou ; la preuve n'est pas apportée de ce que les sommes dont s'agit ont été mises à sa disposition, alors qu'il n'avait pas procuration sur les comptes ; - M. Yadigar Kaya a été par ailleurs regardé comme seul maître de l'affaire et seul bénéficiaire des revenus distribués par la société Eurodécobat, alors que ces mêmes revenus distribués ne peuvent être attribués et imposés qu'une fois ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de M. A ; le ministre fait valoir que la procédure a été régulière dès lors que la proposition de rectification a été reçue le 6 mars 2006 par l'avocat du requérant, chez lequel ce dernier avait fait élection de domicile ; que la nature des crédits redressés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée n'est pas établie ; que les sommes redressées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, versées sur un compte ouvert par la future épouse du requérant, sur lequel celui-ci avait procuration, en vue d'encaisser des chèques émis par son frère, gérant de la société Eurodécobat, ont été à bon droit considérées comme des revenus distribués par la société, imposés entre les mains de leur bénéficiaire sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts ; qu'aucun justificatif n'a été produit justifiant de ce que ces sommes correspondaient à des salaires, des remboursements de prêts ou des remboursements de frais ; que, par équité, les salaires déclarés ont été admis en déduction ; que la circonstance qu'il ne soit pas maître de l'affaire est sans incidence, dès lors qu'il était associé de la société Eurodécobat et qu'il avait la disposition du compte bancaire concerné ; que l'imposition du requérant n'est pas incompatible avec celle de M. Yadigar Kaya, son frère, fondée sur l'article 111 c du code général des impôts, s'agissant de recettes éludées par la société et regardées comme constitutives de revenus distribués pour son gérant, maître de l'affaire ; qu'il n'était pas nécessaire de demander des justifications au requérant ; Vu, II, sous le n° 10LY02146, le recours enregistré au greffe de la Cour le 2 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; Le ministre demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement n° 0902100, en date du 1er juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé M. Kaya des pénalités de 40 % pour manquement délibéré mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 4 octobre 2003 ; Il soutient que : - la preuve de la mauvaise foi du requérant est suffisamment établie par la répétition et la régularité des crédits bancaires injustifiés et le fait qu'il a encaissé sur un compte de sa compagne qui n'y exerçait aucune fonction des sommes versées par la société Eurodécobat, dont il détient directement 46 % du capital, sans pouvoir fournir aucune explication cohérente sur la nature des sommes en cause ; - le jugement est entaché sur ce point d'une contradiction de motifs ; - l'utilisation d'un tiers étranger à l'entreprise pour y faire transiter les sommes perçues aurait pu donner lieu à des pénalités pour manoeuvre frauduleuse ; - la disproportion entre les revenus déclarés et ceux éludés justifie aussi l'application des pénalités pour manquement délibéré ; Vu les pièces desquelles il résulte que le recours a été communiqué à M. Kaya qui n'a pas produit d'observations ; Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2010 par laquelle le magistrat rapporteur, par délégation du président de la 5ème chambre de la Cour, a prononcé la clôture de l'instruction au 31 décembre 2010 à 16 H 30 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Sur la jonction : Considérant que M. Elvan A relève appel du jugement du 1er juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 4 octobre 2003, dans les catégories des revenus de capitaux mobiliers et des revenus d'origine indéterminée ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du même jugement en tant qu'il a, en son article 1er, déchargé M. Kaya des pénalités de 40 % pour manquement délibéré dont étaient assorties ces impositions ; Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même contribuable et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de M. A : En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ; Considérant que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance de l'administration en charge de la procédure, l'administration est, en principe, tenue d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure ; qu'en particulier, le mandataire doit être en principe destinataire des plis par lesquels l'administration notifie au contribuable les redressements qu'elle entend affecter aux bases de son imposition et les réponses qu'elle formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé, sur ces redressements ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Elvan A a donné pouvoir à son conseil, Me Delambre, à effet de (
- le)représenter auprès des services fiscaux et de la commission départementale des impôts dans le cadre de l'examen de (
- sa)situation fiscale personnelle et à ce titre, recevoir et adresser tout courrier en (son) nom ; que l'administration fiscale, qui a produit à l'instance une copie de ce pouvoir, soutient sans être contredite qu'il lui a été remis le 19 septembre 2005 ; que le courrier contenant la proposition de rectification du 28 février 2006 a été régulièrement adressé le même jour au mandataire du requérant ainsi désigné, qui en a accusé réception le 2 mars 2006 ; que cette proposition de rectification que rien ne permet de considérer comme un double de l'original, a ainsi été reçue avant l'expiration du délai de trois ans institué par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la prescription était acquise en sa faveur à la suite de l'expiration de ce délai ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant des revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation, de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu (...) ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; Considérant que M. A a été taxé d'office à la suite de réponses jugées insuffisantes par l'administration à des demandes d'éclaircissements ou de justifications, et après mise en demeure ; que, d'une part, M. A conteste la taxation en revenus d'origine indéterminée de quatre versements en espèces, pour des montants de 10 000 euros le 3 septembre 2003, 10 000 euros le 18 septembre 2003, 10 000 euros le 23 septembre 2003 et 10 000 euros le 24 septembre 2003, soit pour un total de 40 000 euros ; que M. A se borne à soutenir que ces sommes, versées sur le compte Lyonnaise de Banque ouvert par sa compagne, afin de servir d'apport pour l'acquisition de sa maison, correspondraient à des retraits, également en espèces, effectués, à une date qu'il ne précise pas, sur ses autres comptes bancaires, en vue d'un projet en Turquie qui ne s'est finalement pas réalisé ; que, par ses seules allégations, dépourvues de toute justification, M. A n'établit pas le caractère déterminé de ces revenus dont l'origine reste ainsi indéterminée ; que, d'autre part, M. A soutient qu'il a reçu la somme de 20 000 euros de la SARL Eurodécobat, dont il est associé minoritaire, en tant que prêt octroyé par son frère Yadigar Kaya, gérant et associé majoritaire de cette SARL ; qu'il résulte de l'instruction que cette somme a été portée sur le compte bancaire de sa compagne, sur lequel M. A avait procuration ; que, toutefois, en l'absence de tout justificatif d'un versement effectué par M. Yadigar Kaya au profit de son frère, l'administration a pu estimer que l'origine familiale des sommes en cause n'était pas établie et que leur caractère de prêt ne pouvait dès lors et en tout état de cause être présumé ; que l'origine de la somme de 20 000 euros reste ainsi également indéterminée ; S'agissant des revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : /
- a)Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un compte-rendu d'entretien établi par le vérificateur le 19 juillet 2005 dont le contenu n'est pas contesté par le requérant, que celui-ci a admis que Mlle Falcou, sa future épouse, avait ouvert un compte à la Lyonnaise de Banque afin que son frère Yadigar Kaya lui verse des sommes par l'intermédiaire de la société Eurodécobat dont il était le gérant, et que, contrairement à ce qu'il soutient à l'instance, il avait lui-même procuration sur ce compte ; que, si M. Elvan A, qui était associé de la société Eurodécobat à hauteur de 46 % du capital, soutient que les sommes de 47 035 euros et 46 389 euros, versées pour partie sur ce compte et pour partie sur les comptes du Crédit Mutuel ouverts à son nom, correspondaient à des salaires versés par la société Eurodécobat et à des remboursements de frais qu'il avait avancés à cette société, notamment en achetant des peintures, il n'apporte aucun justificatif en ce sens, sous forme de fiches de paie ou de factures ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale a pu à bon droit, sans avoir à lui adresser une demande de justifications, considérer que les sommes en litige avaient été mises à la disposition de M. Elvan A par la société Eurodécobat, au sens des dispositions précitées du
- a)de l'article 111 du code général des impôts, et étaient donc imposables à ce titre dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'à cet égard, M. Elvan A ne peut pas utilement invoquer la circonstance que son frère Yadigar Kaya, après avoir été regardé comme maître de l'affaire, aurait été imposé, dans la même catégorie mais sur le fondement des dispositions du
- c)de l'article 111 du code général des impôts, pour des sommes correspondant à des recettes éludées de la société Eurodécobat ; Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...) la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ; Considérant que, pour motiver l'application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du livre des procédures fiscales, l'administration s'est notamment fondée sur la disproportion entre les revenus éludés et les revenus déclarés ; qu'en l'espèce, les revenus ayant fait l'objet d'un redressement dans la catégorie des revenus distribués pour la période en litige se montent à 157 757 euros alors que les revenus déclarés par l'intéressé n'étaient que de 6 240 euros ; qu'ainsi, le requérant ne pouvait ignorer l'existence de ces revenus qui constituaient l'essentiel de ses ressources financières, lui permettant de faire face aux dépenses de son train de vie ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve de l'intention délibérée de l'intéressé d'éluder l'impôt dont il était redevable ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge de ces pénalités et à demander qu'elles soient remises à la charge de M. Kaya ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Kaya n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, en date du 1er juin 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 4 octobre 2003 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est en revanche fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du même jugement, le Tribunal administratif de Lyon a déchargé M. Kaya des pénalités de 40 % pour manquement délibéré dont avaient été assorties ces impositions ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10LY01869 de M. A est rejetée. Article 2 : L'article 1er du jugement n° 0902100 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 1er juin 2010, est annulé. Article 3 : Les pénalités de 40 % pour manquement délibéré dont la décharge avait été prononcée par le jugement sont remises à la charge de M. A. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elvan A et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2011, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février 2011. '' '' '' '' 1 2 Nos 10LY01869 ...