CETATEXT000023885800 J2_L_2011_02_000001001871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/58/CETATEXT000023885800.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10LY01871, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01871 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS DELAMBRE & ASSOCIES M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu, I, sous le n° 10LY01871, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Elvan A, domiciliés 22 rue des Liserons à Feyzin
(69320); M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0902099, en date du 1er juin 2010, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de la période du 4 octobre au 31 décembre 2003 et de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Ils soutiennent que : - les droits en litige étaient atteints par la prescription du droit de reprise, dès lors qu'aucune notification de redressement ne leur a été adressée avant le 31 décembre 2007 ; leur avocat n'a reçu qu'un double de cette notification de redressement ; aucun mandat général n'avait été donné à leur avocat ; - les redressements imposés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée sont contestés à hauteur de 4 700 euros, dès lors qu'il est justifié qu'ils correspondent à des opérations de compte à compte, en provenance de leur compte au Crédit Mutuel ; - les redressements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en tant que revenus distribués par la société Eurodécobat et la société SBEI, ne sont pas fondés ; en ce qui concerne les revenus censés provenir de la société Eurodécobat, la preuve n'est pas apportée de ce que les sommes ont été mises à leur disposition ; M. Yadigar Kaya a été par ailleurs regardé comme seul maître de l'affaire et seul bénéficiaire des revenus distribués par cette société, alors que les mêmes revenus distribués ne peuvent être attribués et imposés qu'une fois ; en ce qui concerne les revenus censés provenir de la société SBEI, il n'est pas établi qu'ils ont été prélevés sur les bénéfices de cette société, ni que ces sommes ont été mises à leur disposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de M. et Mme A ; le ministre fait valoir que la procédure a été régulière dès lors que la proposition de rectification a été reçue le 2 mars 2006 par l'avocat du requérant, chez lequel ce dernier avait fait élection de domicile ; que la nature des crédits redressés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée n'est pas établie ; que les sommes redressées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, versées sur un compte ouvert par l'épouse du requérant, sur lequel celui-ci avait procuration, provenaient des sociétés Eurodécobat et SBEI, dans lesquelles M. A était associé à hauteur de, respectivement, 46 % et 25 % du capital, et ont été à bon droit considérées comme des revenus distribués par ces sociétés, imposés entre les mains de leurs bénéficiaires sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts ; qu'aucun justificatif n'a été produit justifiant de ce que ces sommes correspondaient à des salaires ou des remboursements d'avances faites à ces sociétés ; que, par équité, les salaires déclarés au titre des deux années ont été admis en déduction ; que la circonstance que M. A ne soit pas maître de l'affaire est sans incidence, dès lors qu'il était associé de la société Eurodécobat et qu'il avait la disposition du compte bancaire concerné ; que l'imposition du requérant n'est pas incompatible avec celle de M. Yadigar Kaya, son frère, fondée sur l'article 111 c du code général des impôts, s'agissant de recettes éludées par la société et regardées comme constitutives de revenus distribués pour son gérant, maître de l'affaire ; qu'il n'était pas nécessaire de demander des justifications au requérant ; Vu, II, sous le n°10LY02147, le recours enregistré au greffe de la Cour le 2 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; Le ministre demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement n° 0902099, en date du 1er juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé M. et Mme Kaya des pénalités de 40 % pour manquement délibéré mises à leur charge au titre de la période du 4 octobre au 31 décembre 2003 et de l'année 2004 ; Il soutient que : - la preuve de la mauvaise foi des requérants est suffisamment établie par la répétition et la régularité des crédits bancaires injustifiés et le fait qu'il ont encaissé sur leur compte des sommes versées par la société Eurodécobat, dont M. Kaya détient directement 46 % du capital, et par la société SBIE, dont il détient 25 % du capital, sans pouvoir fournir aucune explication cohérente sur la nature des sommes en cause ; - le jugement est entaché sur ce point d'une contradiction de motifs ; - la disproportion entre les revenus déclarés et ceux éludés justifie aussi l'application des pénalités pour manquement délibéré ; Vu les pièces desquelles il résulte que le recours a été communiqué à M. et Mme Kaya qui n'ont pas produit d'observations ; Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2010 par laquelle le magistrat rapporteur, par délégation du président de la 5ème chambre de la Cour, a prononcé la clôture de l'instruction au 31 décembre 2010 à 16 H 30 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Sur la jonction : Considérant que M. et Mme Elvan A relèvent appel du jugement du 1er juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il ont été assujettis au titre de la période du 4 octobre au 31 décembre 2003 et de l'année 2004, dans les catégories des revenus de capitaux mobiliers et des revenus d'origine indéterminée ; que LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du même jugement en tant qu'il a, en son article 1er, déchargé M. et Mme Kaya des pénalités de 40 % pour manquement délibéré dont étaient assorties ces impositions ; Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives à la situation du même foyer fiscal et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de M. et Mme A : En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ; Considérant que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance de l'administration en charge de la procédure, l'administration est, en principe, tenue d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure ; qu'en particulier, le mandataire doit être en principe destinataire des plis par lesquels l'administration notifie au contribuable les redressements qu'elle entend affecter aux bases de son imposition et les réponses qu'elle formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé, sur ces redressements ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Elvan A et Mme Valérie A, née Falcou, ont, chacun, donné pouvoir à leur conseil, Me Delambre, à effet de (les) représenter auprès des services fiscaux et de la commission départementale des impôts dans le cadre de l'examen de (leur) situation fiscale personnelle et à ce titre, recevoir et adresser tout courrier en (leur) nom ; que l'administration fiscale, qui a produit à l'instance des copies de ces pouvoirs, soutient sans être contredite qu'ils lui avaient été remis le 19 septembre 2005 ; que le courrier contenant la proposition de rectification du 28 février 2006 a été régulièrement adressé le même jour au mandataire des requérants ainsi désigné, qui en a accusé réception le 6 mars 2006 ; que cette proposition de rectification que rien ne permet de considérer comme un double de l'original, a ainsi été reçue avant l'expiration du délai de trois ans institué par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la prescription était acquise en leur faveur à la suite de l'expiration de ce délai ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant des revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation, de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu (...) ; qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; Considérant que M. et Mme A ont été taxés d'office à la suite de réponses jugées insuffisantes par l'administration à des demandes d'éclaircissements ou de justifications, et après mise en demeure ; que M et Mme A contestent la taxation en revenus d'origine indéterminée de quatre remises de chèques, pour des montants de, respectivement, 1 200 euros le 18 mars 2004, 1 500 euros le 1er avril 2004, 1 000 euros le 11 mai 2004 et 1 000 euros le 9 novembre 2004, soit pour un total de 4 700 euros ; qu'ils soutiennent que ces sommes résultent d'opérations de compte à compte ; que, toutefois, M. et Mme A n'établissent pas, comme ils en ont la charge, le caractère déterminé de ces revenus, en l'absence de justification des dates et des montants exacts des mouvements de débits et crédits correspondants sur les deux comptes concernés ; S'agissant des revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un compte-rendu d'entretien établi par le vérificateur le 19 juillet 2005 dont le contenu n'est pas contesté par les requérants, que M. A a admis que Mlle Falcou, sa future épouse, avait ouvert un compte à la Lyonnaise de Banque afin que son frère Yadigar Kaya lui verse des sommes par l'intermédiaire de la société Eurodécobat dont il était le gérant, et que, contrairement à ce qu'il soutient à l'instance, il avait lui-même procuration sur ce compte ; que, si M. Elvan A, qui était associé de la société Eurodécobat à hauteur de 46 % du capital, soutient que les sommes de 43 112,92 euros et 27 900 euros versées sur ce compte par cette société, au cours respectivement de la période du 4 octobre au 31 décembre 2003 et de l'année 2004, ainsi que la somme de 39 807 euros versés par la société SBEI, dont il détenait 25 % des parts, correspondaient à des salaires versés par ces sociétés et à des remboursements de frais qu'il leur avait avancés, il n'apporte aucun justificatif en ce sens, sous forme de fiches de paie ou de factures ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale a pu à bon droit considérer que les sommes en litige avaient été mises à la disposition de M. Elvan A par la société Eurodécobat et la société SBEI, au sens des dispositions précitées du a) de l'article 111 du code général des impôts, imposables à ce titre dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans que les requérants puissent utilement invoquer la circonstance que le frère de M. Elvan A, Yadigar Kaya, après avoir été regardé comme maître de l'affaire, aurait été imposé, dans la même catégorie mais sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts pour les sommes correspondant à des recettes éludées de la société Eurodécobat ; Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT : Considérant que, pour motiver l'application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du livre des procédures fiscales, l'administration s'est notamment fondée sur la disproportion entre les revenus éludés et les revenus déclarés ; qu'en l'espèce, les revenus ayant fait l'objet d'un redressement dans la catégorie des revenus distribués et dans celle des revenus d'origine indéterminée se montent, pour la période du 4 octobre au 31 décembre 2003, à un total de 43 112 euros alors que les revenus déclarés par les intéressés n'étaient que de 5 135 euros, et, pour l'année 2004, à un total de 67 707 euros alors que les revenus déclarés n'étaient que de 14 485 euros ; qu'ainsi, les requérants ne pouvaient ignorer l'existence de ces revenus qui constituaient l'essentiel de leurs ressources financières, leur permettant de faire face aux dépenses de leur train de vie ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve de l'intention délibérée des intéressés d'éluder l'impôt dont ils étaient redevables ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge de ces pénalités et à demander qu'elles soient remises à la charge de M. et Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, en date du 1er juin 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de la période du 4 octobre au 31 décembre 2003 et de l'année 2004 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est en revanche fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du même jugement, le Tribunal administratif de Lyon a déchargé M. et Mme Kaya des pénalités de 40 % pour manquement délibéré dont avaient été assorties ces impositions ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10LY01871 de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : L'article 1er du jugement n° 0902099 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 1er juin 2010, est annulé. Article 3 : Les pénalités de 40 % pour manquement délibéré dont la décharge avait été prononcée par le jugement sont remises à la charge de M. et Mme A. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Elvan Kaya et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2011, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Montsec, président-assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février 2011. '' '' '' '' 1 2 Nos 10LY01871 ...