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10LY02302

CETATEXT000023885806 J2_L_2011_02_000001002302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/58/CETATEXT000023885806.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10LY02302, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02302 6ème chambre - formation à 3 edja C M. VIVENS M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu l'ordonnance du 27 septembre 2010 par laquelle le président de la Cour, saisi d'une demande en ce sens par M. Haci Mehmet A, domicilié ..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives au jugement n° 0100909 du Tribunal administratif de Dijon du 25 janvier 2007 confirmé par l'arrêt de la Cour n° 07LY00644 - 07LY0067 du 3 novembre 2009 ; Vu le jugement susvisé du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal a condamné le centre hospitalier universitaire de Dijon à verser à M. A une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant pour lui des interventions chirurgicales pratiquées dans cet hôpital entre juin 1992 et octobre 1996 pour le traitement d'un angiome de l'hémiface gauche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code monétaire et financier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu le décret modifié n° 2008-479 du 20 mai 2008 relatif à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : Le président de la cour administrative d'appel ... saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande ... ; qu'en vertu de l'article R. 921-6 de ce code : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte ... et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ... ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ... Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code monétaire et financier : En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ... ; que même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation au paiement de dommages intérêts fait courir les intérêts au taux légal du jour de son prononcé jusqu'à son exécution puis, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-13 du code monétaire et financier, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ; que M. A n'ayant pas demandé le bénéfice des intérêts légaux, les intérêts de l'indemnité de 25 000 euros que le Tribunal administratif de Dijon a mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon en réparation des préjudices résultant pour lui des interventions chirurgicales pratiquées dans cet hôpital, ont commencé à courir à compter du prononcé de ce jugement le 25 janvier 2007; que bien qu'ayant versé à M. A le 4 mai 2010 l'indemnité de 25 000 euros et, le 21 juillet suivant, une somme de 2 721,67 euros correspondant aux intérêts légaux de cette indemnité, le centre hospitalier, qui a reçu notification du jugement le 29 janvier 2007, ne l'a pas intégralement exécuté faute pour lui d'avoir appliqué, dans le calcul des intérêts, la majoration prévue à l'article L. 313-13 précité du code monétaire et financier ; que compte tenu du taux majoré applicable à compter du 30 mars 2007 jusqu'au 4 mai 2010, date de paiement effectif de l'indemnité, le montant des intérêts légaux s'élève ainsi à 6 562,49 euros ; qu'il y a donc lieu de prescrire au centre hospitalier universitaire de Dijon, après déduction de la somme déjà versée par ce dernier au titre des intérêts légaux, le versement à M. A d'une somme d'un montant de 3 840,82 euros dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans assortir cette injonction d'une astreinte ; DECIDE : Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Dijon versera à M. A la somme de 3 840,82 euros dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Haci Mehmet A et au centre hospitalier régional universitaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02302

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