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10BX01590

CETATEXT000023885843 J3_L_2011_03_000001001590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/58/CETATEXT000023885843.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29/03/2011, 10BX01590, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX01590 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JACQ MATRAT-SALLES M. Pierre-Maurice BENTOLILA M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2010, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Matrat-Salles ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 7 mai 2010 par lequel le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire et de celle du préfet de la Vienne lui intimant de restituer ledit titre de conduite ; 2°) d'annuler la décision d'invalidation du permis de conduire et de l'injonction de restitution de son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de rétablir les points illégalement retirés de son permis de conduire ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 : - le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance du 7 mai 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire et de celle du préfet de la Vienne lui intimant de restituer ledit titre de conduite ; Considérant qu'il résulte des mentions du fichier national des permis de conduire, dont est issu le relevé d'information intégral concernant M. X, que par une décision non contestée du 12 octobre 2010, le ministre de l'intérieur a doté le permis de conduire de l'intéressé de son capital initial de points et a mis fin à la procédure de restitution de son titre de conduite ; qu'ainsi la requête de M. X est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. X. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 4 2 No 10BX01590

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