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08NT02403

CETATEXT000023885879 J4_L_2011_01_000000802403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/58/CETATEXT000023885879.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/01/2011, 08NT02403, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02403 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BELLANGER M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu, I, sous le n° 08NT02403, la requête, enregistrée le 25 août 2008, présentée pour LA POSTE, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris

(75015), par Me Bellanger, avocat au barreau de Paris ; LA POSTE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-5264 du 3 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à la demande de Mme Liliane X tendant à obtenir réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière en la condamnant à lui verser la somme de 5 000 euros ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; 3°) de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 08NT02465, le recours, enregistré le 5 septembre 2008, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-5264 du 3 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à la demande de Mme Liliane X tendant à obtenir réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière en le condamnant à lui verser une indemnité d'un montant de 15 000 euros ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Telecom ; Vu le décret n° 90-1238 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 64-953 modifié du 11 septembre 1964 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste, télégraphe et téléphones ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me Bellanger, avocat de LA POSTE ; - et les observations de Me Menceur, substituant Me Bineteau, avocat de Mme X ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 23 décembre 2010, présentées pour Mme X sous les n° 08NT02403 et n° 08NT02465 ; Considérant que Mme X, fonctionnaire de LA POSTE depuis le 26 février 1980, titularisée le 26 février 1981 dans le grade de contrôleur du service général (CT), a refusé, lors du changement de statut de son employeur, d'intégrer les corps dits de reclassification et a opté en faveur de la conservation de son grade ; que par courrier du 23 août 2005, elle a demandé à LA POSTE et à L'ETAT le versement d'une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du blocage de sa carrière depuis 1993 ; que LA POSTE et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI, sous les n° 08NT02403 et n° 08NT02465, demandent l'annulation du jugement du 3 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit aux demandes de Mme X en condamnant L'ETAT et LA POSTE à lui verser respectivement des indemnités d'un montant de 15 000 euros et de 5 000 euros ; que Mme X, par la voie de l'appel incident, demande la réformation du même jugement afin que le montant de l'indemnité qui lui a été allouée soit porté à 100 000 euros ; Considérant que la requête n° 08NT02403 de LA POSTE et le recours n° 08NT2465 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI sont dirigées contre le même jugement ; qu'ils présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des écritures de première instance, que le tribunal, qui a condamné respectivement L'ETAT et LA POSTE à verser à Mme X des indemnités d'un montant de 15 000 euros et de 5 000 euros, ne s'est pas prononcé sur la fin de non-recevoir opposée par LA POSTE dans son mémoire du 24 mai 2006 et tirée de l'irrecevabilité de la demande introductive d'instance en raison de son caractère stéréotypé et de ce que la demande préalable, souffrant de la même critique, ne précisait pas la nature de la faute reprochée ; que les premiers juges ont, par suite, entaché leur jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu, après annulation du jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Rennes ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme X, par courriers du 23 août 2005 reçus les 25 et 26 août 2005, a demandé au ministre délégué à l'industrie et au président du conseil d'administration de LA POSTE le versement d'une indemnité de 80 000 euros correspondant à l'ensemble de ses préjudices et notamment au préjudice de carrière résultant pour elle des fautes commises par LA POSTE et L'ETAT faute, malgré les engagements pris, d'avoir organisé des voies de promotion interne pour les fonctionnaires ayant refusé leur intégration dans des corps de reclassification et d'avoir remédié à la situation précaire des agents dits reclassés ; qu'ainsi, le contentieux a été valablement lié par Mme X ; que, d'autre part, la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif était suffisamment circonstanciée quant aux différents préjudices subis en l'absence de promotion de l'intéressée au grade de contrôleur divisionnaire ou d'inspecteur ; qu'ainsi, la demande présentée devant le tribunal par Mme X tendant à rechercher la responsabilité de L'ETAT et de LA POSTE est recevable ; Au fond : En ce qui concerne l'exception de prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 2277 du code civil alors applicable : Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : des salaires ; des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; des loyers, des fermages et des charges locatives ; des intérêts des sommes prêtées ; et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts (...) ; que les indemnités réclamées par la requérante, à raison des fautes commises par LA POSTE et par L'ETAT , ne sont pas au nombre des créances qui s'éteignent par la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil, lesquelles, au demeurant, ne sont atteintes par ladite prescription que lorsqu'elles sont déterminées ; que, par suite, et en tout état de cause, l'exception de prescription qu'oppose LA POSTE, laquelle soutient que la créance de Mme X devrait être regardée comme prescrite depuis le 1er janvier 1998, ne peut être accueillie ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions règlementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de LA POSTE de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de LA POSTE, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par LA POSTE de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à LA POSTE de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de LA POSTE a, de même, commis une illégalité fautive ; que LA POSTE, pour s'exonérer de sa responsabilité, ne saurait ainsi utilement se prévaloir ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de reclassement auraient interdit ces promotions, ni du fait qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotion ; que de même L'ETAT a commis une faute en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre le décret organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de LA POSTE ; Considérant, toutefois, qu'eu égard à leurs fautes respectives et à la date d'intervention du décret du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de LA POSTE, la part de responsabilité imputable tant à L'ETAT qu'à LA POSTE doit être fixée à hauteur de 80 % pour L'ETAT et 20 % pour LA POSTE ; que ces fautes n'ouvrent cependant droit à réparation au profit Mme X qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par elle ; En ce qui concerne les préjudices : Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des notations et appréciations portées sur la manière de servir de la requérante depuis 1992 comme des bilans des entretiens de développement professionnel confirmant, surtout à partir de l'année 2005, ses aptitudes et ses qualités à occuper un niveau de responsabilité plus élevé, que Mme X aurait disposé de chances sérieuses d'accéder au grade hiérarchiquement supérieur de contrôleur divisionnaire si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 ; qu'en revanche, l'intéressée, titularisée le 26 février 1981 dans le grade de contrôleur du service général, n'établit pas qu'elle aurait eu une chance sérieuse d'accéder au grade d'inspecteur si des vacances effectives d'emploi avaient été constatées dans ce corps compte tenu notamment de la sélection professionnelle préalable à une nomination dans ce corps et du nombre limité d'emplois concernés ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X tant au titre de son préjudice professionnel et financier qu'au titre des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral en l'évaluant à la somme globale de 16 000 euros tous intérêts confondus ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, le montant du préjudice indemnisable mis à la charge de L'ETAT sera de 12 800 euros et celui mis à la charge de LA POSTE de 3 200 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement, dans la mesure des sommes précisées ci-dessus, fondée à demander la condamnation de L'ETAT et de LA POSTE ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la seule charge de L'ETAT le versement à Mme X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par LA POSTE, partie perdante dans la présente espèce, dans le cadre de la requête n° 08NT02403, sur le fondement des mêmes dispositions, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 05-5264 du 3 juillet 2008 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : L'ETAT est condamné à verser à Mme X la somme de 12 800 euros (douze mille huit cents euros), tous intérêts confondus au jour du présent arrêt. Article 3 : LA POSTE est condamnée à verser à Mme X la somme de 3 200 euros (trois mille deux cents euros), tous intérêts confondus au jour du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de LA POSTE et du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ainsi que le surplus des conclusions de la demande et d'appel incident de Mme X sont rejetés. Article 5 : L'ETAT versera à Mme X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions de LA POSTE présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Liliane X, à LA POSTE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. '' '' '' '' 1 Nos 08NT02403... 3 1

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