← France

08NT03312

CETATEXT000023885880 J4_L_2011_01_000000803312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/58/CETATEXT000023885880.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/01/2011, 08NT03312, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT03312 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN BOUCHET Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008, présentée pour M. Driss X, demeurant ..., par Me Bouchet, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1860 du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert aux fins de déterminer l'origine des tachycardies dont il souffre ; 2°) de désigner un expert aux fins de déterminer les causes de sa pathologie et d'évaluer ses préjudices ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que par un arrêt du 19 novembre 2009 la présente cour a annulé le jugement n° 07-1860 du 19 juin 2008 du tribunal administratif d'Orléans rejetant la demande d'expertise présentée par M. X et a désigné M. Jacques-Antoine Y comme expert aux fins de déterminer l'origine des tachycardies dont souffre l'intéressé ; que le rapport de l'expert qui a été déposé au greffe de la cour le 18 juin 2010, a été communiqué aux parties ; que dans ses dernières écritures, le requérant se borne à solliciter une contre-expertise ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise que si M. X souffre de troubles neurovégétatifs se traduisant notamment par des symptômes de tachycardie, ceux-ci ne sont pas imputables à la sympathectomie dorsale réalisée au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours le 20 octobre 1981 mais uniquement à son état psychologique antérieur lequel a été fragilisé par l'accident de travail dont il a été victime le 25 avril 1980 ; que la circonstance que des certificats médicaux, au demeurant non assortis de justificatifs et de référence doctrinale, seraient contraires aux conclusions de l'expert ne suffit pas à établir l'utilité d'une contre-expertise ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, d'autre part, que le lien de causalité entre les symptômes de tachycardie dont souffre M. X et l'intervention qu'il a subie le 20 octobre 1981 au CHRU de Tours n'est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pas établi ; que, par suite, la responsabilité dudit centre hospitalier ne peut être engagée ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, dans son mémoire enregistré au greffe de la cour le 1er septembre 2009, et tendant à la condamnation du CHRU de Tours à lui verser la somme de 475 euros, ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Driss X, au centre hospitalier régional et universitaire de Tours et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 08NT03312 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.