CETATEXT000023885905 J4_L_2011_01_000000901242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885905.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/01/2011, 09NT01242, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01242 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BELLANGER M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu, I, sous le n° 09NT01242, la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour LA POSTE, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15
(75757), par Me Bellanger, avocat au barreau de Paris ; LA POSTE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4200 du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, faisant partiellement droit aux conclusions de M. Christian X, l'a condamnée à verser à celui-ci la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis en raison du blocage de sa carrière ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09NT01653, le recours, enregistré le 10 juillet 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4200 du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, faisant partiellement fait droit aux conclusions de M. X a condamné L'ETAT à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis en raison du blocage de sa carrière ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; ..................................................................................................................... Vu, III, sous le n° 09NT01684, la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 07-4200 du 9 avril 2009 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la condamnation de LA POSTE et de L'ETAT à réparer les préjudices qu'il a subis en raison du blocage de sa carrière ; 2°) de condamner solidairement L'ETAT et LA POSTE à lui verser la somme de 137 557 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge solidaire de L'ETAT et de LA POSTE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations de fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ; Vu les décrets n° 72-503 du 23 juin 1972 et n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ; Vu les décrets n° 91-99 du 24 janvier 1991 et n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me Menceur, substituant Me Bineteau, avocat de M. X ; - et les observations de Me Bellanger, avocat de LA POSTE ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 23 décembre 2010, présentées dans les trois affaires nos 09NT01242, 09NT01653, 09NT01684, pour M. X ; Considérant que M. X, fonctionnaire de LA POSTE depuis l'année 1975, titularisé le 21 août 1976 dans le grade de préposé (PRE) a refusé d'intégrer, lors du changement de statut de son employeur, les corps dits de reclassification et opté en faveur de la conservation de son grade régi par les décrets du 25 mars 1993 ; que par courrier du 6 juin 2007, il a demandé à LA POSTE et à L'ETAT le versement d'une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du blocage de sa carrière depuis 1993 ; que M. X sous le n° 09NT01684 demande à la cour de réformer le jugement du 9 avril 2009 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a limité à la somme de 12 000 euros tous intérêts compris la réparation de ses préjudices, le paiement de cette indemnité étant supporté à hauteur de 90 000 euros par L'ETAT et 3 000 euros par LA POSTE et que la somme de 12 000 euros tous intérêts confondus qui lui a été attribuée soit fixée à 137 557 euros, somme portée à 149 557 euros en appel ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et LA POSTE sous les n° 09NT01653 et 09NT01242 demandent l'annulation dudit jugement ; Considérant que la requête n° 09NT01684 de M. X, le recours n° 09NT01653 du MINISTRE DE l'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et la requête n° 09NT01242 de LA POSTE sont dirigés contre le même jugement du 9 avril 2009 du tribunal administratif d'Orléans condamnant LA POSTE et L'ETAT à verser à M. X respectivement les sommes de 3 000 et 9 000 euros en réparation de ses préjudices et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif d'Orléans, après avoir énoncé que en admettant même que LA POSTE, en choisissant, par une décision de principe à caractère général, de ne plus procéder à des recrutements dans les corps dits de reclassement et en ne maintenant plus en conséquence, au bénéfice des fonctionnaires reclassés des possibilités de promotion interne garanties par l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée, ait adopté un comportement fautif engageant sa responsabilité et à supposer, par ailleurs, que le gouvernement ait pris avec retard les dispositions réglementaires, à caractères statutaire, devant permettre une promotion interne effective aux fonctionnaires reclassés de LA POSTE ait commis une faute dans l'exercice de la tutelle sur LA POSTE, a écarté les conclusions indemnitaires présentées devant lui en relevant que le préjudice professionnel distinct d'un préjudice de carrière n'était pas établi mais qu'il y avait lieu en revanche de faire droit partiellement aux conclusions indemnitaires tendant à la réparation des trois préjudices de carrière, des troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral ; que, ce faisant, les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de LA POSTE n'ont entaché leur jugement ni d'insuffisance de motivation, ni d'omission à statuer, ni même d'une contradiction dans les motifs ; qu'en jugeant qu'il appartenait au requérant d'établir la réalité du préjudice dont il demandait réparation, le tribunal n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la fin de non-recevoir opposée par LA POSTE dans la requête n° 09NT01684 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X par deux courriers en date du 6 juin 2007 a demandé au ministre délégué à l'industrie et au président du conseil d'administration de LA POSTE le versement d'une indemnité de 80 000 euros correspondant à l'ensemble de ses préjudices et notamment de son préjudice de carrière résultant des fautes commises par LA POSTE et L'ETAT ; qu'ainsi, le contentieux indemnitaire a été valablement lié par M. X ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par LA POSTE à sa demande indemnitaire ; Au fond : En ce qui concerne l'exception de prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction applicable : Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : des salaires ; des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; des loyers, des fermages et des charges locatives ; des intérêts des sommes prêtées ; et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts (...) ; que les indemnités réclamées par le requérant, à raison des fautes commises par LA POSTE et par L'ETAT, ne sont pas au nombre des créances qui s'éteignent par la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil, lesquelles au demeurant ne sont atteintes par ladite prescription que lorsqu'elles sont déterminées ; que, par suite, et en tout état de cause, l'exception de prescription qu'oppose LA POSTE sur le fondement de cet article, et ainsi que l'avaient estimé à bon droit les premiers juges, ne peut être accueillie ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions règlementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de LA POSTE de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de LA POSTE, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par LA POSTE de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de LA POSTE a, de même, commis une illégalité fautive ; que LA POSTE, pour s'exonérer de sa responsabilité, ne saurait ainsi utilement se prévaloir ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de reclassement auraient interdit ces promotions, ni du fait qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotion ; que de même L'ETAT a également commis une faute en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre le décret organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de LA POSTE ; Considérant, toutefois, qu'eu égard à leurs fautes respectives et à la date d'intervention du décret du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de LA POSTE, la part de responsabilité imputable tant à L'ETAT qu'à LA POSTE doit, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, être fixée à hauteur de 80 % pour L'ETAT et 20 % pour LA POSTE ; que ces fautes n'ouvrent cependant droit à réparation au profit du requérant qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ; En ce qui concerne les préjudices : Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des notations et appréciations portées sur la manière de servir du requérant indiquant une note E attestant de résultats excellents pour chaque année de 2002 à 2006, une valeur professionnelle largement supérieure aux exigences du poste et révélant ainsi ses aptitudes à occuper un niveau de responsabilité plus élevé, que M. X aurait disposé de chances sérieuses d'accéder au grade hiérarchiquement supérieur de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 ; qu'en revanche, l'intéressé n'établit pas avoir eu une chance sérieuse d'accéder au corps des inspecteurs de LA POSTE ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par M. X tant au titre de son préjudice professionnel et financier qu'au titre des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral en les évaluant à la somme globale de 16 000 euros tous intérêts confondus au jour du présent arrêt ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, le montant du préjudice indemnisable mis à la charge de L'ETAT sera de 12 800 euros et celui mis à la charge de LA POSTE de 3 200 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué dans la mesure des sommes précisées ci-dessus ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et LA POSTE ne sont pas fondés à demander l'annulation dudit jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la seule charge de L'ETAT le versement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par LA POSTE, partie perdante, sur le fondement de ces mêmes dispositions doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le tribunal administratif d'Orléans a condamné L'ETAT à verser à M. X est portée à 12 800 euros (douze mille huit cents euros), tous intérêts confondus au jour du présent arrêt. Article 2 : La somme que le tribunal administratif d'Orléans a condamné LA POSTE à verser à M. X est portée à 3 200 euros (trois mille deux cents euros), tous intérêts confondus au jour du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n° 07-4200 du tribunal administratif d'Orléans du 9 avril 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 09NT01684 de M. X, n° 09NT01242 de LA POSTE et du recours n° 09NT01653 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI sont rejetés. Article 5 : L'ETAT versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 751-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions présentées par LA POSTE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à LA POSTE. '' '' '' '' 1 Nos 09NT01242... 7 1