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09NT01266

CETATEXT000023885906 J4_L_2011_01_000000901266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/59/CETATEXT000023885906.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/01/2011, 09NT01266, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01266 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LEVY Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée pour la SARL LES ABELIAS, dont le siège est rue des Pâtureaux à Courtenay

(45320), représentée par son gérant en exercice, par Me Lachaud, avocat au barreau de Paris ; la SARL LES ABELIAS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4014 du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2007 pris conjointement par le préfet du Loiret et le président du conseil général du Loiret, autorisant la SARL Résidence Les Pâtureaux à créer un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du département du Loiret la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me Casadei-Jung, avocat de la SARL LES ABELIAS ; - les observations de Me Levy, avocat de la SARL Résidence Les Pâtureaux ; - et les observations de M. Y, gérant de la SARL LES ABELIAS ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour le département du Loiret ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour la SARL Résidence Les Pâtureaux ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2011, présentée par Mme X, gérante de la SARL LES ABELIAS ; Considérant que pour pallier le manque de places d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes sur les cantons de Ferrières et Courtenay, le préfet et le président du conseil général du Loiret ont mis en place une procédure commune de présélection des projets par un comité de pilotage ; que, dans ce cadre, M. Y, qui s'est présenté comme étant le gérant de la SARL LES ABELIAS, a déposé un dossier de demande d'autorisation de création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de cent deux lits et places sur la commune de Courtenay, lequel a fait l'objet d'un avis défavorable du comité de pilotage le 10 novembre 2006 puis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale le 4 mai 2007 ; que, par un arrêté en date du 25 juillet 2007, le préfet et le président du conseil général du Loiret ont rejeté la demande de la SARL LES ABELIAS ; que, par un second arrêté en date du 2 août 2007, ces mêmes autorités ont en revanche autorisé la SARL Résidence Les Pâtureaux à créer un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de quatre-vingt-six lits et places sur la commune de Courtenay ; que la SARL LES ABELIAS interjette appel du jugement du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 2 août 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : I. Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (...) 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale (...) ; que l'article L. 313-1 du même code dans sa rédaction alors applicable dispose : La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-1-1. / La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent émet un avis sur tous les projets de création ainsi que sur les projets de transformation et d'extension portant sur une capacité supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat d'établissements ou de services de droit public ou privé. Cet avis peut être rendu selon une procédure simplifiée (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 4 mai 2007, le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale s'est prononcé sur les différents projets de création d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sur la commune de Courtenay, et notamment sur celui présenté par la SARL LES ABELIAS ; que, dans ces conditions, et alors même que lesdits dossiers avaient au préalable été examinés par un comité de pilotage, lequel n'avait pas pour objet de se substituer au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors en vigueur : Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux sont présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion. (...) ; que l'article R. 313-3 du même code dispose : Les demandes d'autorisation ne peuvent être valablement examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet constitué des pièces ou informations suivantes : 1° Le nom de la personne physique ou morale de droit public ou privé gestionnaire ainsi que d'un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 210-6 du code du commerce : Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. (...). Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès leur origine par la société. ; Considérant que la demande de création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de quatre-vingt-six lits et places sur la commune de Courtenay a été présentée par la SA Colisée Patrimoine, représentée par M. Patrick Z ; que cette demande précisait expressément qu'une société distincte, la SARL Résidence Les Pâtureaux, émanant de la SA Colisée Patrimoine qui en serait propriétaire à 100 %, serait créée afin d'assurer la gestion de cet établissement ; qu'un projet de statut de cette société était annexé à la demande ; que, dans ces conditions, et alors même que les statuts de ladite société, qui confirment que la SA Colisée Patrimoine est son unique associée, n'ont été signés que le 20 décembre 2007 et qu'elle n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 3 janvier 2008, l'autorisation a valablement pu être accordée à la SARL Résidence Les Pâtureaux en cours de constitution ; que, dès lors, la SARL LES ABELIAS, qui au demeurant n'a elle-même été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 3 juillet 2007, n'est pas fondée à soutenir qu'en accordant une autorisation à une société qui n'avait encore aucune existence juridique, et qui était différente de celle qui avait présenté la demande d'autorisation, le préfet et le président du conseil général du Loiret auraient méconnu les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LES ABELIAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et du département du Loiret, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à la SARL LES ABELIAS de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL LES ABELIAS le versement à la SARL Résidence Les Pâtureaux de la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais, et de rejeter les conclusions du département du Loiret tendant aux mêmes fins ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL LES ABELIAS est rejetée. Article 2 : La SARL LES ABELIAS versera à la SARL Résidence Les Pâtureaux la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du département du Loiret présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES ABELIAS, au département du Loiret, à la SARL Résidence Les Pâtureaux et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 6 N° 09NT01266 4 1

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